Amendement N° 257 (Rejeté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 12 décembre 2013 par : M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Rédiger ainsi les trois dernières lignes de la seconde colonne du tableau de l'alinéa 10 :«Entre 210 et 4100

Entre 210 et 6000

Entre 210 et 7000».

Exposé sommaire :

Pour les collectivités qui avaient fixé, en 2011, des bases supérieures aux plafonds envisagés dans le présent article, les études de terrain montrent qu'il résultera du nouveau barème une perte notable et inéluctable de produit fiscal. C'est particulièrement prégnant pour les collectivités dont le tissu fiscal est faiblement concentré et composé majoritairement de « petits contribuables ».

Il est ici rappelé que la fixation de bases minimum élevées par les collectivités était principalement motivée par le double souci de :

- traiter le cas particulier des titulaires de bénéfices non commerciaux, grands gagnants « accidentels » de la réforme de la taxe professionnelle suite à la décision de censure prise le 29 décembre 2009 par le Conseil Constitutionnel ;

- garantir autant que faire se pouvait le produit fiscal après une réforme dont la neutralité financière n'a guère été assurée.

Replacé dans ce contexte, ce troisième avatar du régime de base minimum doit s'analyser comme une clause de revoyure de la réforme de la taxe professionnelle. Il pénalise les collectivités locales alors que les mécanismes de garantie imaginés en 2010 (GIR et DCRTP) sont dorénavant figés. A cet égard, la neutralité annoncée de la réforme de la TP doit rester la règle.

Dans cette perspective, une baisse du produit fiscal généré par le plafonnement des premières tranches doit s'équilibrer par un assouplissement des bornes des dernières tranches. Il convient d'élargir les plages des tranches supérieures du nouveau barème pour qu'en toute responsabilité et en fonction de la configuration de leur tissu fiscal, les collectivités reconstituent le produit fiscal qu'elles percevaient avant réforme.

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