Amendement N° 269 rectifié (Adopté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Alauzet, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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I. – Compléter la première colonne de la soixante-septième ligne du tableau de l'alinéa 3 par les mots :

«  autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le biogaz repris au code 2711‑29 de la nomenclature douanière est actuellement classé au tableau B de l'article 265 du code des douanes pour les usages combustibles (indice 39).

Ce classement implique son assujettissement à la taxe intérieure de consommation (TICPE à taux zéro pour cet usage) et à la TVA précompte au moment de la mise à la consommation du produit (article 298 du CGI).

Ce régime fiscal impose des procédures trop complexes pour de petits opérateurs (régime d'autorisations, TVA forfaitaire) et n'est donc pas adapté aux producteurs de biogaz qui ne sont pas des opérateurs pétroliers, mais qui sont, soit des agriculteurs, soit des sociétés de retraitement des ordures ménagères ou des centres d'épuration des eaux.

Le présent amendement propose de sortir le biogaz du régime de la TICPE, et de l'aligner sur le régime fiscal du gaz naturel (taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel), s'agissant de produits proches en terme de composition chimique.

Il convient toutefois de distinguer deux produits : le biogaz proprement dit, produit issu de la fermentation de matières organiques en l'absence d'oxygène et le biométhane, issu de l'épuration du biogaz par élimination d'impuretés tels que le Co2, ou l'eau.

Le biométhane a vocation à être injecté dans les réseaux de gaz naturel, il doit donc avoir une composition physico-chimique et un pouvoir calorifique proche de celui-ci. Une fois injecté, le biométhane ne se distingue plus du gaz naturel.

Le biogaz au contraire n'est jamais mélangé tel quel au gaz naturel ; il est utilisé localement comme combustible, le plus souvent sur le site même de production ou à proximité immédiate.

Afin de tenir compte des spécificités de ces deux produits, il est proposé un régime de fiscalisation différenciée.

Le biogaz étant considéré comme une énergie renouvelable, il est proposé une exonération totale de taxe intérieure de consommation. Ainsi, le biogaz, actuellement exonéré de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) resterait exonéré dans le régime fiscal relatif à la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

En revanche, pour le biométhane, qui a vocation à être mélangé au gaz naturel, il est proposé de le soumettre à la même fiscalité que celle existant pour le gaz naturel, soit une taxation pour les usages combustibles sauf cas d'exonération ou d'exemption repris à l'article 266 quinquies du code des douanes

Cette mesure permettra d'éviter de nombreux contentieux. En effet, en l'état actuel de la règlementation, les producteurs de biogaz sont astreints à la TVA précompte perçue par la douane, à l 'instar des produits pétroliers (articles 298, 1695 1790 du CGI). À ce jour, plusieurs contentieux ont déjà été soulevés lors de contrôles effectués sur le terrain. Les sommes en jeu dans ces contentieux s'élèvent à près de 9 M€. Avec la modification du régime fiscal applicable, le régime normal de la TVA s'appliquera.

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