Amendement N° 455 (Adopté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 12 décembre 2013 par : le Gouvernement.

Substituer aux alinéas 5 et 6 les neuf alinéas suivants :

 « III. – Son taux est fixé à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole.

«  Il est diminué, à proportion de la quantité de biocarburants incorporée aux carburants mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661‑3 à L. 661‑6 du code de l'énergie.
«  Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de ces mêmes carburants soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
«  Pour la filière gazole, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d'identification 20 et 22 du tableau B du 1 de l'article 265 mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de carburant routier, soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
«  La part d'énergie renouvelable, prise en compte pour cette minoration, ne peut être supérieure aux valeurs suivantes :
«  1° Dans la filière essence, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon, ou sucrières, et des biocarburants produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE est de 7 %.
«  2° Dans la filière gazole, la part d'énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 %. Cette part est de 0,7 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières premières d'origine animale ou végétale énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE
«  La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie et de l'agriculture.
«  Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices d'identification 11,11bis,11ter, 20, 22 et 55 du tableau du B du 1 de l'article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de biocarburants que ces carburants incorporent, exprimées en pouvoir calorifique inférieur. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à introduire dans la loi, et dans la filière gazole, le principe de la pause dans le développement des biocarburants produits à partir de cultures à vocation alimentaire, principe décidé par le gouvernement français en septembre 2012. Le taux de 7 % du prélèvement supplémentaire de TGAP, effectif dans le code des douanes depuis 2010, a donc vocation à rester stable dans le temps, tandis que la France peut faire croître la part  les biocarburants produits à partir d'autres sources, en tenant compte de la maturité technologique, et de la disponibilité en matières premières.

La rédaction actuelle de l'article 266 quindecies du code des douanes n'a pas à ce stade traduit le principe de cette pause.

Le gouvernement estime que ce principe est important pour assurer un équilibre entre les filières de biocarburants et les autres usages de la biomasse, dont les usages alimentaires. Ce principe d'équilibre est d'ailleurs repris dans les discussions actuelles autour de la directive de révision des directives 2009/28/CE du parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (dite énergies renouvelables) et 98/70/CE (dite qualité des carburants).

Dès lors qu'est précisée la part des biocarburants issus des cultures à vocation alimentaire, il devient indispensable de préciser celle des autres biocarburants, qui seront listés dans l'arrêté prévu par le troisième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes). Certains d'entre eux pourront compter double au titre de la TGAP.

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