Amendement N° 481 rectifié (Retiré)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 12 décembre 2013 par : M. Eckert, M. Vergnier, Mme Pires Beaune, Mme Dessus, M. Calmette.

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Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

«  Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à l'annexe I de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dont certaines installations exercent des activités qui n'atteignent pas les limites de capacité prévues par cette annexe, peuvent bénéficier, à leur demande, d'une inclusion unilatérale d'activités au sens de l'article 24 de la directive 2003/87/CE. ».
«  À compter de la date à laquelle la demande prévue au deuxième alinéa a été jugée recevable par l'autorité nationale compétente, le tarif de la taxe intérieure sur la consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2013. ».

Exposé sommaire :

L'article 20 du projet de loi de finances (PLF) pour 2014 prévoit l'introduction d'une composante carbone dans les taxes intérieures de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), le gaz naturel (TICGN)  et le charbon (TICC).

Cet article permet toutefois le maintien des taux 2013 des taxes intérieures de consommation pour les installations grandes consommatrices d'énergie (au sens des dispositions de l'article 17 de la directive 2003/96/CE) et soumises à la directive sur les quotas d'émissions (2003/87/CE), communément appelée « directive ETS ».

Même si une grande majorité des installations qui sont énergo-intensives sont dans le champ de la directive ETS, certaines installations, en raison de leur faible capacité de production, ne sont pas soumises à cette même directive

De ce fait, ces installations, appartenant souvent à des PME indépendantes, alors qu'elles sont intensives en énergie, seraient intégralement assujetties à la contribution climat énergie, ce qui aurait sur elles un impact économique majeur.

Dans ce contexte, afin de sauvegarder la compétitivité de ces petites entreprises - soumises comme les plus grosses à la concurrence internationale - et d'éviter une distorsion de concurrence avec les installations des entreprises soumises au système d'échange de quotas, le présent  amendement permettra aux petites entreprises qui le souhaiteraient d'entrer de manière volontaire dans le système ETS, comme la directive elle-même leur en ouvre la faculté.

Le deuxième alinéa inséré par cet amendement permet en outre de conserver des taux de taxes intérieures sur la consommation inchangés dès lors que la demande d'entrée dans le système ETS a été jugée recevable. Ceci évite d'alourdir la fiscalité des entreprises concernées durant la période, potentiellement longue, entre la demande d'entrée dans le système de quotas et l'entrée effective.

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