Déposé le 12 décembre 2013 par : M. Braillard, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Krabal, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Tourret.
Compléter cet article par les onze alinéas suivants :
« VIII. – L'affiliation à une fédération sportive mentionnée à l'article L. 131‑1 du code du sport donne lieu à une taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations sportives attribuées en 2013 et 2014.
« A. – La taxe est assise sur la part des rémunérations individuelles qui excède un million d'euros dans les conditions définies au II du présent article.
« B. – Le taux de la taxe est de 50 %.
« C. – Le montant de la taxe est plafonné à hauteur de 5 % du chiffre d'affaires réalisé l'année au titre de laquelle la taxe est due.
« D. – Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2013, la taxe est exigible au 1er février 2014. Pour les rémunérations prises en compte dans l'assiette de la taxe pour 2014, la taxe est exigible au 1er février 2015.
« E. – La taxe est liquidée et due par l'association ou la société sportive exploitant un club sportif professionnel affilié à une fédération sportive française, quel que soit le lieu d'établissement de son siège social, auprès de la ligue professionnelle compétente mentionnée à l'article L. 132‑1 du même code, au plus tard le 30 mars de l'année de son exigibilité. Le contribuable qui apporte à la ligue professionnelle la preuve qu'il a acquitté auprès du trésor public la taxe exceptionnelle sur les hautes rémunérations mentionnée au I est réputé avoir acquitté la présente taxe.
« F. – La ligue professionnelle déclare à l'administration fiscale, selon le modèle que cette dernière a fixé, centralise et reverse au trésor public la taxe avant le 30 avril de l'année de son exigibilité.
« G. – La ligue professionnelle tient une comptabilité séparée pour l'enregistrement des opérations liées à la collecte de la taxe. Elle assure un contrôle de cohérence entre les déclarations qu'elle reçoit et les informations en sa possession en application de l'article L. 132‑2 du même code. Les informations recueillies par la ligue professionnelle en application du présent VIII sont tenues à la disposition de l'administration sur simple requête. Un rapport annuel est remis à l'administration sur la nature et l'ampleur des contrôles mis en œuvre.
« H. – En cas de manquement, de son fait, aux obligations de paiement prévues au G, la ligue professionnelle acquitte l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts.
« En cas de manquement aux obligations de paiement prévues au E, le redevable est radié de la fédération sportive et de la ligue professionnelle auxquelles il est affilié à compter du 1er août de l'année d'exigibilité de la taxe.
« I. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. ».
Le présent amendement reprend un amendement adopté au Sénat visant à étendre la taxe exceptionnelle de solidarité sur les hautes rémunérations à l'ensemble des clubs sportifs professionnels affiliés à une fédération française, quel que soit leur lieu d'établissement et leur nationalité. Il s'agit, en particulier, de rétablir l'équité sportive entre les clubs de football français, d'une part, et l'AS Monaco, d'autre part, qui, tout en étant affiliée à la fédération française et participant aux championnats organisés par elle, n'est pas établie en France.
À cette fin, cet amendement crée un régime spécifique de taxation pour les sociétés sportives, calqué sur celui proposé par le Gouvernement. Y sont soumis tous les clubs professionnels affiliés à une fédération française, même si leur siège social est à l'étranger, à moins qu'ils n'apportent la preuve qu'ils ont acquitté la taxe exceptionnelle « de droit commun ». La taxe spécifique aux clubs de sport serait alors recouvrée par la ligue professionnelle pour le compte de l'État : la ligue professionnelle dispose en effet déjà, à travers la direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) des informations nécessaires au recouvrement de la taxe, même pour les clubs étrangers.
Au total, l'objet de cet amendement est d'éviter que la création de la taxe exceptionnelle de 75 % ne se traduise par une aggravation du déséquilibre économique et, partant, sportif, entre l'AS Monaco et les clubs français. Sans ambitionner de régler le conflit qui oppose déjà la ligue professionnelle et l'AS Monaco au sujet de l'obligation d'établir son siège social en France, cet amendement permet d'apporter un correctif temporaire dont les recettes viendront abonder le budget de l'État.
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