Déposé le 12 décembre 2013 par : M. Fruteau, M. Letchimy, Mme Vainqueur-Christophe, Mme Berthelot.
I. – Après l'alinéa 40, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Le premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'investissement revêt la forme de la construction d'un immeuble ou de l'acquisition d'un immeuble à construire, la réduction d'impôt ne s'applique que si la société qui réalise l'investissement s'engage à achever les fondations de l'immeuble dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations. ».
II. – En conséquence, après l'alinéa 68, insérer les quatre alinéas suivants :
« aa) Au premier alinéa, la deuxième phrase est complétée par les mots : « et à achever l'immeuble dans les deux ans qui suivent la date d'achèvement des fondations » ;
« ab) La quatrième phrase du même alinéa est ainsi modifiée :
« – les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « ces engagements » ;
« – les mots : « l'engagement mentionné à la phrase qui précède » sont remplacés par les mots : « les engagements mentionnés au présent alinéa ». ».
Le présent amendement propose de préciser les conditions d'octroi de l'aide fiscale prévue à l'article 199 undecies C du code général des impôts (CGI), au titre des souscriptions au capital de sociétés destinées à financer la construction ou l'acquisition de logements sociaux.
En effet, les dispositions du IV de l'article précité ne prévoient pas de délais de réalisation des logements contrairement aux dispositions du I ou encore à celles du II de l'article 217 undecies du CGI.
Or, selon les informations relevées par les services de la DGFIP, certaines opérations de souscriptions au capital de SCI, notamment, auraient donné lieu à la réduction d'impôt alors même qu'aucun logement ne serait construit in fine par ces SCI, cela en méconnaissance de l'objectif du législateur de favoriser le logement dans les outre-mers.
Ainsi, afin, d'une part, d'harmoniser les dispositifs d'aide fiscale en faveur du logement social et, d'autre part, de poursuivre la moralisation du dispositif, il est proposé d'introduire une double condition temporelle relative à la réalisation des logements sociaux pour les montages en souscriptions (délai d'achèvement des fondations de l'immeuble et délai d'achèvement de l'immeuble).
Pour coordination, il est proposé de compléter le II de l'article 217 undecies du CGI par la seconde condition temporelle relative à la réalisation d'immeubles pour les investissements des sociétés sous forme de souscriptions du capital de sociétés affectées à la construction d'immeubles.
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