Déposé le 12 décembre 2013 par : M. de Rocca Serra.
I. – Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« B bis. – Le 3 du B du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre Ier est complété par un article 776 quater ainsi rédigé :
« Art. 776quater. – À compter du 1er janvier 2014, les frais de reconstitution des titres de propriété d'immeubles ou de droits immobiliers engagés dans les vingt quatre mois précédant une donation entre vifs pour permettre de constater le droit de propriété du donateur et mis à la charge de ce dernier par le notaire sont admis, sur justificatifs, en déduction de la valeur déclarée des biens transmis, dans la limite de cette valeur, à la condition que les attestations notariées, mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55‑22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, aient été publiées dans les six mois précédant l'acte de donation. ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement a pour objet de renforcer le caractère incitatif des mesures envisagées en faveur de la reconstitution des titres de propriété immobilière.
Telles qu'elles sont prévues dans le projet présenté par le gouvernement, elles ne concernent en effet que les frais de reconstitution des titres engagés à l'occasion de l'ouverture d'une succession.
En introduisant la possibilité pour un futur donataire de déduire de la valeur du bien qu'il veut transmettre les frais engagés pour faire reconnaître son droit de propriété, on permet d'accroître de manière substantielle le volume global de titres reconstitués, avec les conséquences positives qui en découlent notamment pour l'Etat et les collectivités territoriales en terme de recettes, pour l'aménagement du territoire, ainsi que pour le développement des activités agricoles et rurales.
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