Amendement N° 44 rectifié (Rejeté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 12 décembre 2013 par : M. Carrez, M. Mariton.

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I. – Supprimer les alinéas 8 et 9.

II. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer à la référence :

«  f »

la référence :

«  d ».

III. – En conséquence, à l'alinéa 12, substituer aux références :

«  d et aug »

la référence :

«  e ».

IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 13.

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 19 à 21.

Exposé sommaire :

Le gouvernement a souhaité instaurer une taxe sur les hautes rémunérations. Toutefois, l'assiette telle que définie par l'article 9 pose des difficultés d'ordre constitutionnel qu'il convient d'écarter au stade de cette nouvelle lecture.

Le présent amendement vise à exclure de l'assiette de la taxe de 50 % à la charge des entreprises les stock-options et les actions de performance dans la mesure où, au jour de l'attribution, la « juste valeur » des stock-options et attributions gratuites d'actions (ainsi, que les attributions de BSPCE) ne représente qu'un revenu « virtuel » susceptible de ne jamais se réaliser. En effet, le bénéfice effectif de ces « rémunérations » est subordonné à la réalisation de conditions de performance, et concernant particulièrement les stock-options, à la levée effective des options par les bénéficiaires potentiels. En outre, la « juste valeur » ne correspond pas du tout au gain effectivement réalisé par le bénéficiaire. Ainsi, l'intégration de ces éléments pour déterminer l'assiette de la taxe contrevient à l'exigence constitutionnelle de prise en compte des facultés contributives (Décision Conseil constitutionnel n°2012‑662 DC du 29 décembre 2012).

Le fait qu'il existe d'ores et déjà une contribution patronale de 30 % sur les stock-options et les attributions gratuites d'actions (visée à l'article L 137‑13 du code de sécurité sociale) assise sur la même assiette « virtuelle » ne garantit pas un risque de remise en cause au titre des principes constitutionnels, dans la mesure où cette contribution n'a jamais été déférée devant le Conseil constitutionnel.

Par ailleurs, ces plans ne constituent pas une charge de la société mais un coût supporté par l'actionnaire. Or, l'objectif poursuivi est de faire contribuer les entreprises : « L'octroi de telles rémunérations, qui constituent un emploi de la valeur ajoutée de ces entreprises réduisant leur marge et leur résultat imposable à l'impôt sur les bénéfices, atteste, en effet, d'une capacité contributive particulière de ces entreprises qu'il est légitime de solliciter ponctuellement, dans un contexte où des efforts importants sont réclamés à tous, pour contribuer à la réduction du déficit budgétaire. » (cf. Evaluations préalables).

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