Amendement N° 450 rectifié (Adopté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 12 décembre 2013 par : le Gouvernement.

I. – Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :

«  3° Le 1° de l'article 1048ter est complété par les mots : « ainsi que les baux emphytéotiques administratifs conclus en application de l'article L. 2341‑1 du code général de la propriété des personnes publiques ». ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

«  Le 3° du I s'applique aux baux emphytéotiques administratifs conclus à compter du 1er janvier 2014. ».

Exposé sommaire :

L'article 8 quater étend le bénéfice de l'exonération de droits de mutation à titre onéreux sur les cessions à l'euro symbolique d'immeubles domaniaux reconnus inutiles par le Ministre de la Défense aux cessions de ces biens aux société publiques locales ou aux sociétés publiques locales d'aménagement qui agissent en tant que concessionnaire de l'opération d'aménagement. Il est également proposé, dans la même logique d'harmonisation, d'étendre aux baux emphytéotiques administratifs l'exonération de taxe sur la publicité foncière en faveur des actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public.

En application de l'article 742 du code général des impôts (CGI), les baux emphytéotiques administratifs (BEA) prévus à l'article L. 2341‑1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) d'une durée supérieure à douze années sont soumis à la taxe de publicité foncière (TPF) au taux de 0,70 %.

Le 1° de l'article 1048 ter du CGI prévoit une liste limitative d'actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutifs de droits réels délivrés par l'État exonérés de TPF et soumis à une imposition fixe de 125 €.

Les BEA prévus à l'article L. 2341‑1 du CG3P alors même qu'ils constituent des titres d'occupation constitutifs de droits réels sur le domaine public ne bénéficient pas du régime d'exonération de TPF prévu au 1° de l'article 1048 ter du CGI.

Le présent amendement propose que les BEA portant sur le domaine public prévus à l'article L. 2341‑1 du CG3P conclus à compter du 1er janvier 2014 puissent bénéficier du dispositif d'exonération prévu en faveur des actes portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public au 1° de l'article 1048 ter du CGI.

Le coût de la mesure est évalué à 100 000 € en 2014.

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