Déposé le 12 décembre 2013 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le VIIquater de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :
« A. – Au premier alinéa du I et au II de l'article 150 VI, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union ».
« B. – L'article 150 VJ est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du 5°, la référence : « 2° du » est supprimée ;
« 2° Le 6° est abrogé.
« C. – L'article 150 VK est ainsi modifié :
« 1° La seconde phrase du I est ainsi rédigée : « Elle est due, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l'exportateur. » ;
« 2° Le II est ainsi modifié :
« a) Au 1°, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
« b) Au 2°, le taux : « 4,5 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».
« D. – À la première phrase de l'article 150 VL, les mots : « , personne physique domiciliée en France, » sont supprimés et le mot : « douze » est remplacé par le mot : « vingt-deux ».
« E. – L'article 150 VM est ainsi modifié :
« 1° Le 1° du I est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France » et après la seconde occurrence du mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « ou cet acquéreur » ;
« b) À la seconde phrase, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « , l'acquéreur » ;
« 2° Au 1° du III, après le mot : « intermédiaire », sont insérés les mots : « ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ».
« II. – Au I de l'article 17 de l'ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, après le mot : « ventes », sont insérés les mots : « ou les exportations ».
« III. – Les I et II s'appliquent aux cessions et aux exportations de biens réalisées à compter du 1er janvier 2014. »
Lors de l'examen en première lecture du projet de loi de finances pour 2014, l'Assemblée nationale a engagé, par l'adoption de l'article 11bis et du présent article 11ter, une réforme du régime d'imposition des gains de cession de bien meubles.
Ainsi, et dans un souci de justice fiscale et de rendement budgétaire, les taux de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux et sur les objets d'art et assimilés ont fait l'objet d'un relèvement d'un tiers, soit respectivement de 7,5 % à 10 % et de 4,5 % à 6 %.
En outre, le taux de l'abattement applicable dans le cadre du régime des plus-values a été réduit de 10 % à 5 %, conduisant à une exonération totale au terme non plus de douze ans mais de vingt-deux ans.
Il est proposé de poursuivre cette réforme sous deux angles : d'une part, en sécurisant le recouvrement des impositions dues, d'autre part, en rationalisant les modalités de taxation des plus-values de cession de biens meubles réalisées par des non-résidents.
A cette fin, le présent amendement a pour objet :
1/ de transférer, en l'absence d'intermédiaire participant à la transaction, les obligations déclaratives et de paiement résultant de l'imposition de l'ensemble des cessions de biens meubles (taxe forfaitaire ou plus-value) aux acquéreurs professionnels assujettis à la TVA établis en France ;
2/ de prévoir expressément que les exportations soumises à la taxation forfaitaire sont, comme les ventes, également passibles de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
3/ enfin, d'étendre aux cessions de métaux précieux l'exonération accordée aux personnes physiques, qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, au titre des cessions de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.
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