Déposé le 12 décembre 2013 par : le Gouvernement.
I. – Après l'alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants :
« D. – Le 2 de l'article 793 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété est constaté pour la première fois par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017, au titre de la première mutation des immeubles ou droits concernés postérieure à la transcription ou la publication de l'acte et à concurrence de 30 % de la valeur de ces biens. »
« E. – Après le I de l'article 1135 bis, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsqu'il a été fait application du 8° du 2 de l'article 793, les exonérations mentionnées au I sont applicables à la valeur des immeubles et droits immobiliers retenue après application de ces dispositions. »
II. – En conséquence, à l'alinéa 14, après le mot :
« ouvertes »,
insérer les mots :
« et aux donations consenties ».
Afin d'accélérer la reconstitution des titres de propriété immobilière sur l'ensemble du territoire national, l'article 8 du présent projet de loi prévoit un certain nombre de mesures en matière de droits de mutation applicables aux transmissions par décès. Le présent amendement propose de les compléter par une mesure incitative, transitoire et de portée générale, visant à réduire les droits de mutation à titre gratuit (DMTG) au titre de la première transmission à titre gratuit des immeubles et des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété est constaté pour la première fois par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.
L'incitation fiscale fonctionnera donc indépendamment de la date de la mutation à titre gratuit du bien à la condition que celui-ci ait été titré pour la première fois avant le 31 décembre 2017.
En accordant cet allégement de DMTG aux redevables qui auront fait l'effort de mener à bien les démarches de reconstitution des titres de propriété, le volume global de titres reconstitués devrait s'accroître de manière substantielle et à un rythme plus important, permettant ainsi d'assainir la situation cadastrale et foncière des territoires concernés.
Cette mesure d'application nationale pourrait, pour une même transmission à titre gratuit, se cumuler avec celle spécifiquement prévue à l'article 1135 bis du code général des impôts en faveur des successions comportant des immeubles situés en Corse. Cette exonération s'appliquerait alors, dans un second temps, sur la valeur des biens retenue après application de la mesure proposée par le présent amendement.
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