Amendement N° 498 (Adopté)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 12 décembre 2013 par : le Gouvernement.

I. – Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :

«  aa) Au premier alinéa, après le mot : « celui-ci », sont insérés les mots : « diminué, le cas échéant, des réductions d'impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l'article 199terdecies-0 A, ».

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 61.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à concilier l'incitation à l'investissement dans les PME les plus risquées avec l'imposition des plus-values tirées, in fine, de ces investissements.

Aussi, il propose de calculer les plus-values de cession de valeurs mobilières en tenant compte, le cas échéant, de la réduction d'impôt dite « Madelin » que le cédant a obtenue au moment de son investissement dans la société dont il cède des parts, droits ou titres.

En effet, en première lecture, l'Assemblée nationale a souhaité limiter les avantages fiscaux dont un contribuable peut bénéficier au titre d'un même investissement en interdisant le cumul entre la réduction d'impôt « Madelin » et le régime incitatif à abattement renforcé créé par le présent article 11.

Si sa logique se comprend bien, cette solution présente néanmoins un double inconvénient :

- d'une part, elle ne vise pas le cas d'application de l'abattement pour durée de détention de droit commun, alors même que son taux peut atteindre 65 % au bout de huit années de détention ;

- d'autre part, elle contraint l'investisseur à opter, dès l'origine et sans que son éventuel gain futur ne soit prévisible, entre deux régimes incitatifs à la logique différente, qui risquent ainsi de s'affaiblir l'un l'autre, au détriment de l'investissement dans les PME les plus risquées.

Il est donc préférable de poser le principe selon lequel la réduction d'impôt à l'investissement reste acquise à la sortie de celui-ci mais est prise en compte dans le calcul de la plus-value.

Ainsi, au moment de l'investissement, la réduction d'impôt « Madelin » pourrait pleinement jouer son rôle d'encouragement dans des investissements risqués, sans que le contribuable ait à s'interroger sur la taxation de ses éventuels gains futurs. Et, au moment de la revente, l'investisseur serait taxé sur son gain réel, tenant compte de la réduction d'impôt qu'il a obtenue, et cela quel que soit l'abattement pour durée de détention (« normal » ou « incitatif ») dont il bénéficie à raison du gain, ce qui supprime tout effet d'aubaine et tout cumul d'avantages fiscaux. Dès lors, il n'est plus nécessaire de prévoir « à l'entrée » l'interdiction de cumuler réduction d'impôt « Madelin » et régime d'abattement incitatif.

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