Déposé le 7 février 2014 par : M. Mamère, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Après l'alinéa 209, insérer les deux alinéas suivants :
« Les organisations de solidarité internationale et les organisations issues des migrations sont reconnues par la présente loi comme des acteurs et des partenaires à part entière de la coopération solidaire. Les organisations de solidarité internationale se définissent comme des organismes à but non lucratif exerçant leur action dans le domaine de la coopération solidaire de société à société, agissant pour la solidarité internationale. Les organisations de solidarité internationale favorisent non seulement des projets de coopération adaptés aux besoins des populations pauvres mais participent aussi d'un échange solidaire aux bénéfices mutuels entre peuples du nord et du sud, privilégiant la mise en valeur des compétences locales.
« L'État respecte leur indépendance et favorise la coordination de l'action des organisations de solidarité internationale avec sa propre action en matière de coopération bilatérale, communautaire, multilatérale et avec celle des collectivités territoriales. Les organisations de solidarité internationale sont associées à la définition et au suivi de la politique française de développement en lien avec leurs partenaires des États et des collectivités concernées. »
Il s'agit par cet amendement de reconnaître le rôle majeur des ONG de solidarité internationale et des associations issues des migrations, qui ont un rôle important dans l'aide à leurs compatriotes. Les OSI sont un acteur essentiel de la politique de solidarité internationale, car elles favorisent non seulement des projets de développement adaptés aux besoins des populations pauvres, mais participent aussi d'un échange solidaire aux bénéfices mutuels entre peuples du Nord et du Sud, privilégiant la mise en valeur des compétences locales.
Elles sont détentrices d'une expérience fondée sur le travail de terrain, la connaissance des besoins fondamentaux et un travail accompli sur la durée. C'est pourquoi elles méritent un statut clarifié.
L'État respecte leur indépendance tout en ayant vocation à favoriser la coordination de l'action des OSI avec sa propre politique de solidarité et avec celle des collectivités territoriales. Les OSI sont appelées à jouer un rôle important dans le renforcement des institutions et des acteurs du Sud et dans l'animation d'actions de solidarité de proximité. Dans le prolongement de ces partenariats et de ces actions de proximité, les OSI françaises, manifestations d'un mouvement citoyen en faveur de la solidarité internationale, doivent pouvoir participer davantage au débat public international et à la confrontation des idées. A l'égal de leurs partenaires des grands pays de coopération, elles doivent également apporter des analyses et des propositions originales lors des grandes conférences internationales.
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