Amendement N° 66 (Retiré)

Politique de développement et solidarité internationale

Déposé le 7 février 2014 par : M. Mamère, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Après l'alinéa 219, insérer l'alinéa suivant :

«  Les missions diplomatiques de l'État à l'étranger assurent un appui technique et logistique aux collectivités territoriales qui développent des actions de solidarité. En conformité avec l'article L. 1115‑1 du code général des collectivités territoriales, elles associent les collectivités locales ayant une action solidaire significative aux comités mixtes de coopération annuels. Les regroupements de collectivités territoriales françaises, européennes ou étrangères visant à mettre en œuvre une même action d'aide publique au développement, sont encouragées. L'État soutient et incite les collectivités territoriales à mener des actions de sensibilisation de leur population sur les enjeux de solidarité internationale, et à associer les migrants originaires des zones de coopération à la définition des priorités de coopération solidaire pour en devenir acteur à part entière. En cas de situation d'aide humanitaire d'urgence, les associations issues des migrations sont associées à l'action des collectivités territoriales. ».

Exposé sommaire :

Le cadre juridique de référence des lois de décentralisation de 1982 qualifié par la loi du 6 février 1992 a permis de faire sortir de la clandestinité l'action des collectivités locales françaises. Il s'agit maintenant d'autoriser les collectivités territoriales à travailler avec des États, en cohérence avec les règles du droit international et de donner aux régions un rôle de coordination de l'action de coopération solidaire menée à partir de leurs propres territoires.

La loi donne à l'État une mission de soutien aux initiatives de coopération décentralisées.

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