Amendement N° 44 rectifié (Adopté)

Activités privées de protection des navires

Sous-amendements associés : 52 (Adopté)

Déposé le 29 avril 2014 par : le Gouvernement.

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° L'article 62 est ainsi rédigé :

«  1. Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent, à toute heure, accéder à bord et visiter tout navire se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes, ou dans la zone définie à l'article 44 bis dans les conditions prévues à cet article, ou circulant sur les voies navigables.
«  2. Lorsque l'accès à bord s'est trouvé matériellement impossible ou que des investigations approfondies qui ne peuvent être effectuées doivent être diligentées à bord, les agents des douanes exerçant les fonctions de capitaine à la mer peuvent ordonner le déroutement du navire vers une position ou un port appropriés.
«  3. Chaque visite se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
«  Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux. En l'absence de l'occupant des lieux, les agents des douanes ne peuvent procéder à celle-ci qu'en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
«  4. Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire ou à son représentant et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités.
«  5. L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
«  Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
«  6. Ce recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ce recours n'est pas suspensif.
«  7. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
«  8. Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article. ».

2° L'article 63 est ainsi rédigé :

«  1. Pour l'application des dispositions du présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents des douanes peuvent accéder à bord et visiter tout navire, qui se trouve dans un port, une rade ou à quai.
«  2. Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, une rade ou à quai depuis moins de soixante-douze heures, elle se déroule selon les conditions prévues à l'article 62.
«  3. a) Lorsque la visite concerne des navires qui se trouvent dans un port, une rade ou à quai depuis soixante-douze heures au moins, elle se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
«  b) Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle ne peut être effectuée, en cas de refus de l'occupant des lieux, qu'après autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
«  La visite s'effectue sous le contrôle du juge qui l'a autorisée. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
«  Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.
«  À tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
«  L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.
«  L'ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine du navire, ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au 5.
«  Le délai et la voie de recours prévus au 7. sont mentionnés dans l'ordonnance.
«  L'ordonnance peut faire l'objet d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
«  4. Chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle dont une copie est immédiatement remise au capitaine du navire, à son représentant, et à l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation visités. Une copie du procès-verbal est transmise au juge des libertés et de la détention dans les trois jours suivant son établissement.
«  5. L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.
«  Le procès-verbal rédigé à l'issue des opérations de visite mentionne le délai et la voie de recours prévus au 6. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
«  6. Les recours contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prévue au 3. et contre le déroulement des opérations de visite prévus au 5. doivent être exclusivement formée par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal. Ces recours ne sont pas suspensifs.
«  7. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.
«  8. Le code de procédure civile s'applique sous réserve des dispositions prévues au présent article. ».

3° Au premier alinéa de l'article 413 bis, les références : « des articles 53‑1, 61‑1 » sont remplacées par la référence : « duadu 1 de l'article 53 et des articles  ».

4° Le C du paragraphe 3 de la section 1 du chapitre VI du titre XII est complété par un article 416 bis ainsi rédigé :

«  Art. 416 bis. – Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents des douanes et de refuser de se soumettre à leurs injonctions conformément au b du 1 de l'article 53 et au 1 de l'article 61 du code des douanes. ».

Exposé sommaire :

Par décision n° 2013‑357 QPC du 29 novembre 2013, le Conseil constitutionnel a censuré les articles 62 et 63 du code des douanes relatifs au droit de visite des navires.

Le Conseil constitutionnel a estimé que :

- la lutte contre la fraude en matière douanière justifie que les agents des douanes soient habilités à visiter les navires y compris dans leurs parties affectées à un usage privé ou d'habitation. L'autorisation du juge à cet effet n'est pas constitutionnellement nécessaire, compte tenu de la mobilité des navires et des difficultés de procéder à leur contrôle en mer ;

- toutefois, les dispositions des articles 62 et 63 du code des douanes, qui autorisent les visites en tout lieu et à toute heure, ne prévoient pas de voie de recours appropriée pour permettre un contrôle des conditions de mise en œuvre des contrôles.

Tel est l'objet du présent amendement qui modifie les articles 62 et 63 du code des douanes. Il maintient la distinction entre le droit de visite des navires en mer ou à quai et renforce les garanties procédurales des personnes contrôlées.

1. Le nouvel article 62 du code des douanes permet aux agents des douanes d'exercer leur droit de visite des navires se trouvant en mer (zone maritime du rayon des douanes et zone définie à l'article 44 bis du code des douanes) et des navires circulant sur les voies navigables. Il concilie l'objectif de lutte contre la fraude en matière douanière et la mobilité des navires susceptibles notamment de passer dans les eaux internationales et les difficultés de procéder à leur contrôle en mer. Afin de procéder aux investigations nécessaires en vue de la recherche de la fraude douanière, il prévoit les conditions suivantes :

- l'accès à bord du navire et les opérations de visite peuvent avoir lieu à toutes heures ;

- la présence au cours de la visite du capitaine ou de son représentant, est prévue pour respecter le principe du contradictoire. Lorsque la visite se déroule dans une partie à usage privé ou d'habitation, l'occupant des lieux, est présent ou, à défaut est représenté par le capitaine du navire ;

- si la visite ne peut être effectuée au lieu où se situe le navire du fait des conditions matérielles, les agents des douanes peuvent ordonner son déroutement vers une position ou un port approprié. L'insertion de cette mesure de contrôle transcrit dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère, de manière constante, que le droit de contrôle des navires implique, pour en permettre l'exercice effectif et si nécessaire, le pouvoir de dérouter, vers une position ou jusqu'au port le plus proche où le contrôle pourra être aisément réalisé dans les conditions de sécurité adéquates (Cass. crim. 13 juin 1996, pourvoi n° 96‑80189 et 26 juin 2013, pourvoi n° 12‑88373).

Ce pouvoir de déroutement est réservé aux situations où il est impossible de réaliser des opérations de visite en mer, que ce soit par exemple du fait des conditions météorologiques sur zone, de paramètres liés à la sécurité nautique (ex : contrôle dans le rail Manche-Mer du Nord) ou encore des conditions d'accès technique à certaines parties du navire. Il ne peut donc être mis en œuvre que dans le respect des critères de nécessité et de proportionnalité dont l'application pourra en tout état de cause faire l'objet d'un examen a posteriori par le juge dans le cadre du recours créé à l'article 62 du code des douanes. En outre, il ne pourra être décidé que par des agents exerçant les fonctions de capitaine.

- chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations et mentionnant, le cas échéant, le délai et la voie de recours, dont copie est transmise immédiatement capitaine ou à son représentant et à l'occupant des lieux à usage privé ou d'habitation visité ;

- il est désormais possible de contester, a posteriori, la réalisation des opérations de visite du navire concernant les locaux affectés à un usage privé ou d'habitation devant le Premier président de la cour d'appel, puis devant la Cour de cassation. Les voies de recours proposées sont similaires à celles existant en matière de visites domiciliaires prévues par l'article 64 du code des douanes. L'autorité judiciaire pourra ainsi juger, en droit et en fait, de la régularité de la visite et que les conditions de recevabilité qui régissent ce recours permettent son exercice effectif, conformément à l'article 6 §1 de la CEDH.

2. Le nouvel article 63 du code des douanes permet aux agents des douanes d'exercer leur droit de visite de navires se trouvant à quai, dans un port, ou une rade.

Cet accès sera autorisé uniquement dans les conditions suivantes :

a) pour les navires se trouvant dans un port, une rade ou à quai depuis moins de 72 heures, les contrôles se déroulent dans les conditions et sous les mêmes garanties que celles prévues à l'article 62 du code des douanes ;

b) pour les navires se trouvant dans un port, une rade ou à quai depuis plus de 72 heures, des garanties supplémentaires sont prévues :

- la présence au cours de la visite du capitaine ou de son représentant, est prévue pour respecter le principe du contradictoire ;

- lorsque la visite se déroule dans une partie à usage privé ou d'habitation, la visite ne peut être réalisée, en cas de refus de l'occupant des lieux, que sous réserve d'une autorisation préalable du juge des libertés et de la détention territorialement compétent. La visite s'effectue alors sous son contrôle et l'ordonnance peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure ;

- l'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un recours contre le premier président de la cour d'appel ;

- chaque visite fait l'objet d'un procès-verbal dont copie est remise immédiatement au capitaine du navire, à son représentant, à l'occupant des lieux à usage privé et d'habitation visités, ainsi qu'au juge des libertés et de la détention qui a autorisé la visite des parties à usage privé et d'habitation. Ce procès-verbal mentionne, le cas échéant, le délai et la voie de recours ;

- il est désormais possible de contester, a posteriori, les opérations de visite réalisées dans les parties à usage privé ou d'habitation devant le premier président de la cour d'appel du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure.

Les modalités de mise en œuvre du droit de visite des navires se trouvant à quai présentent les garanties procédurales essentielles à la préservation des droits de la défense garantissant notamment, la nécessité et la proportionnalité de la mesure envisagée, mais aussi le respect des libertés publiques et de certains droits subjectifs dont le droit au respect de la vie privée.

3. Enfin, il est prévu de mettre en place, en cas d'obstacle aux opérations de visite réalisées par les agents des douanes, des sanctions équivalentes à celles prévues par le projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires en cas d'obstacle aux contrôles administratifs de l'exercice de l'activité privée le protection des navires (article 39 du projet de loi précité).

Cette évolution des sanctions douanières, actuellement prévues à l'article 413 bis du code des douanes (peine d'emprisonnement d'un mois et amende allant entre 90 et 450 euros), implique la création d'un article 416 bis dans le code des douanes et une modification de l'article 413 bis du même code.

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