Déposé le 8 juin 2015 par : M. Hammadi.
À la première phrase de l'alinéa 6, après la référence :
« 1° »,
insérer les mots :
« sont exécutées lorsque la décision n'est plus susceptible de recours ordinaire ni de pourvoi en cassation. Elles ».
Quoique nécessaires à leur adhésion au groupe, les mesures d'information à destination des victimes peuvent également avoir un impact négatif sur la réputation du défendeur reconnu responsable. Il convient donc de préciser que la communication ne peut avoir lieu tant que la décision relative à la responsabilité n'est pas devenue définitive. Cette précaution figure d'ailleurs déjà dans la procédure d'action de groupe simplifiée de l'article 6 bis.
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