Amendement N° 17 (Adopté)

Géolocalisation

Déposé le 10 février 2014 par : M. Pietrasanta.

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Au début de cet article, supprimer les mots :

«  L'article 1er de ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement rend applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

- l'article 2 du présent projet de loi, qui insère, dans la section VII du chapitre IV du titre II du code des douanes relative aux techniques spéciales d'enquêtes douanières, un nouvel article 67 bis-2, lequel reconnaît expressément la possibilité de mettre en place un dispositif technique de géolocalisation en temps réel dans le cadre d'une enquête douanière. Il s'avérerait utile, pour une meilleure efficacité de l'action des douanes, de rendre applicables ces dispositions dans l'ensemble des collectivités d'outre-mer. S'agissant, en particulier, de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, l'application des dispositions en question serait d'autant plus logique que leurs lois organiques statutaires prévoient une application de plein droit des dispositions relatives « aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et aux procédures contentieuses en matière douanière » (article 6‑2 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; article 7 de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française).

- l'article 2 bis du présent projet de loi, qui complète le troisième alinéa de l'article 706‑161 du code de procédure pénale, afin de donner une base législative au financement par l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) de la protection des collaborateurs de justice, couramment appelés « repentis », et de leur famille. L'article 706‑161 du code de procédure pénal ayant été rendu applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française par l'article 18 de la loi n° 2010‑768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, il convient de rendre applicable la modification par l'article 2 bis du présent projet de loi de cet article 706‑161 du code de procédure pénale.

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