Amendement N° 18 (Retiré)

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Déposé le 10 février 2014 par : M. Pietrasanta.

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À la première phrase de l'alinéa 20, substituer au mot :

«  douze »

le mot :

«  vingt ».

Exposé sommaire :

En première lecture, le Sénat a adopté un amendement tendant à préserver, dans les situations d'urgence, une marge d'initiative spontanée de l'officier de police judiciaire, en lui permettant de poser une balise sans avoir recueilli au préalable l'accord d'un magistrat. Celui-ci devra, en revanche, en être avisé a posteriori par tout moyen – notamment par fax ou par téléphone –, tout comme dans le cas du placement en garde à vue. En contrepartie, l'autorisation écrite du magistrat devra désormais intervenir dans un délai maximal de douze heures, et non de quarante-huit heures comme le prévoyait initialement le projet de loi.

Bien que les parquets soient aujourd'hui organisés de façon à répondre aux situations d'urgence, il est nécessaire, au plan opérationnel, de préserver les moyens d'action des services d'investigations. Dans cette perspective, le présent amendement porte de douze à vingt heures le délai maximal au cours duquel l'autorisation écrite du magistrat doit intervenir en cas d'urgence.

Ce délai de vingt heures correspond à celui aujourd'hui prévu à l'article 803‑3 du code de procédure pénale, lequel organise la mise à disposition de la justice des prévenus déférés en comparution immédiate dans un délai de vingt heures à l'issue de leur garde à vue.

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