Amendement N° 9 rectifié (Rejeté)

Géolocalisation

Déposé le 10 février 2014 par : M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, M. de Rugy, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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L'article L. 246‑1 du code de la sécurité intérieure dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013‑1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale est ainsi modifié :

1° Les mots : « informations ou documents traités ou conservés par leurs réseaux ou services de communications électroniques, y compris les » sont supprimés ;

2° Après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « traitées ou conservées par leurs réseaux ou services de communications électroniques, ».

Exposé sommaire :

La loi de programmation militaire a défini dans son article 20 des dispositions sur la géolocalisation administrative, inscrites à l'article L. 246‑1 du code de la sécurité intérieure. Cet article entrera en vigueur au 1er janvier 2015.

La rédaction de cet article a été vigoureusement contestée, notamment concernant les informations qui pourront être collectées par les services. L'article visé ne prend pas en compte les évolutions importantes du monde numérique. Dorénavant, comme l'affaire Snowden l'a démontré, le contenant est tout aussi important et porteur d'informations que le contenu. La rédaction de l'article L. 246‑1 permettrait également aux agents habilités et pour les finalités visées, d'avoir accès – par exemple – à tous les documents stockés dans un service de « nuage » souscrit par un internaute (par ces services, en voie de généralisation, un internaute peut stocker en temps réel tout ou partie des documents contenus dans son ordinateur).

C'est pourquoi cet amendement propose de préciser cet article et de remplacer la collecte de tout type d'information (y compris le contenu des conversations et les correspondance privée) par la collecte, habituelle, des seules données de localisation et de celles concernant l'auteur, le destinataire, la durée et la date des communications.

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