Déposé le 14 mars 2015 par : Mme Batho, M. Chanteguet, Mme Berthelot, Mme Bareigts, M. Letchimy, M. Lurel, M. Said, Mme Alaux, M. Alexis Bachelay, Mme Beaubatie, M. Bies, M. Boudié, M. Bouillon, M. Bricout, Mme Buis, M. Burroni, Mme Florence Delaunay, Mme Françoise Dubois, M. Duron, Mme Errante, M. Lesage, Mme Lignières-Cassou, M. Olive, Mme Quéré, M. Clément, Mme Fabre, M. Pouzol, M. Guillaume Bachelay, Mme Le Dain.
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 213‑8‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑8‑3. – Les fonctions de membre du conseil d'administration d'une agence de l'eau définie à l'article L. 213‑8‑1 sont incompatibles avec les fonctions définies par décret en Conseil d'État.
« Quiconque se trouve dans ce cas d'incompatibilité doit démissionner des fonctions ou du mandat qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la date de sa nomination au conseil d'administration de l'agence. À défaut, il est réputé avoir renoncé à sa fonction de membre du conseil d'administration de l'agence de l'eau.
« Les membres du conseil d'administration de l'agence de l'eau souscrivent une déclaration publique d'intérêts.
« Un membre du conseil d'administration directement intéressé par une délibération, comme représentant d'une entreprise, d'une collectivité territoriale ou d'une association bénéficiant d'une subvention en discussion, ne participe pas au débat. »
Le rapport de la Cour des Comptes a souligné la nécessité de mettre en place un régime de prévention des conflits d'intérêt dans la gouvernance des agences de l'eau.
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