Amendement N° 1337 (Rejeté)

Biodiversité

(2 amendements identiques : 283 1015 )

Déposé le 16 mars 2015 par : M. Krabal, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Maggi, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Au quatrième alinéa de l'article 121‑3 du code pénal, après le mot : « autrui », sont insérés les mots : « ou l'environnement ».

Exposé sommaire :

Le code de l'environnement comporte des délits non intentionnels pour lesquels la responsabilité pénale des personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage est retenue en cas de « faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer » en vertu de l'article 121‑3 du code pénal.

Or, cet article 121‑3 du code pénal ne fait pas référence à l'environnement mais uniquement aux personnes physiques, de sorte que la Chambre criminelle a été contrainte d'étendre l'application dudit article au risque causé à l'environnement à l'occasion de poursuites pour pollution des eaux (crim. 19 octobre 2004, n° 04‑82485, Bull. crim. n° 247, p. 920). Le présent amendement conforte cette jurisprudence et vient mettre en cohérence code de l'environnement et code pénal.

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