Amendement N° 221 (Rejeté)

Autorité parentale et intérêt de l'enfant

(3 amendements identiques : 1 23 516 )

Déposé le 17 mai 2014 par : M. Poisson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article 227-23 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les première et troisième occurrences du mot : « image », sont insérés les mots : « , même imaginaire, » ;

2° À la première phrase du même alinéa, après le mot : « pornographique », sont insérés les mots : « ou érotique ou porte atteinte à la pudeur de celui-ci » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « 100 000 euros d'amende » sont remplacés par les mots : « 150 000 euros d'amende pour les personnes physiques ou à 250 000 euros pour les personnes morales ».

Exposé sommaire :

Des réseaux pédophiles sont soutenus, entretenus et financés par des images ou représentations de mineurs servant d'appâts ou de support commercial. La rédaction de l'article 227‑23 alinéa 1 doit être précisée pour empêcher et sanctionner la circulation d'images représentant des mineurs, non seulement à caractère pornographique, mais aussi à caractère érotique ou portant atteinte à la pudeur de l'enfant. Les mineurs dont l'image est ainsi utilisée doivent être absolument protégés contre toute atteinte à leur pudeur, à la fois par voie de dissuasion et de sanction.

La diffusion de telles images par voie de communications électroniques à destination d'un public non déterminé, exposant des mineurs et portant gravement atteinte à leur dignité et à leur pudeur, est réalisée dans un but lucratif par des personnes sans scrupules. Une sanction pécuniaire à 100 000 euros est insuffisante au regard des gains envisagés par ces personnes. La sanction doit donc être aggravée et portée à 250 000 euros.

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