Amendement N° 272 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 7 juillet 2014 par : Mme Got, M. Le Roch, Mme Quéré, Mme Massat, Mme Récalde, M. Savary, M. Philippe Baumel, Mme Martinel, Mme Sandrine Doucet, Mme Battistel, Mme Orphé, M. André, M. Mesquida, M. Fekl, Mme Marcel, M. Pellois, Mme Maquet, M. Bays, M. Aylagas, Mme Romagnan, M. Ferrand, Mme Fabre.

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I. – Substituer à l'alinéa 28 les sept alinéas suivants :

«  1° A L'article L. 321‑1 est ainsi modifié :
«  a) Le 1° est ainsi rédigé :
«  1° Développer le regroupement foncier et toutes formes de regroupement technique et économique des propriétaires forestiers ; »
«  b) Au 3°, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et multifonctionnelle » ;
«  c) Au dernier alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le Centre national de la propriété forestière » ;
«  d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
«  Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière peut confier certaines missions à des centres régionaux de la propriété forestière tels que prévus à l'article L. 321‑5, outre le fait que lesdits centres exercent d'une part, sur leur circonscription, les missions mentionnées aux 1° à 8° et peuvent, d'autre part, assurer des prestations accessoires d'animation, de formation ou de coordination d'actions de développement local en matière forestière à l'exclusion de toute étude ou prestation d'ingénierie relevant du secteur privé marchand, de la gestion directe ou indirecte, de la maîtrise d'œuvre de travaux ou de l'activité de commercialisation. ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :

«  1° C L'intitulé de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II est ainsi rédigé : « Organisation » ;
«  1° D Les deux derniers alinéas de l'article L. 321‑5 sont supprimés ;
«  1° E Au second alinéa de l'article L. 321‑14, les mots : « rémunérées mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 321‑5 » sont remplacés par les mots : « accessoires mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 321‑1 » ; ».

Exposé sommaire :

Ces alinéas proposent d'unifier en un seul article les missions dévolues au Centre national de la propriété forestière (CNPF) autant qu'à ses délégations dénommées Centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) qui n'ont plus de personnalité juridique distincte.

En effet, il n'existe plus qu'un seul établissement public de l'État à caractère administratif depuis la réforme de cette institution dédiée à la forêt privée (cf. ordonnance n° 2009‑1369 du 6 novembre 2009 relative au regroupement du CNPF et des CRPF, ratifiée par la loi n° 2010‑874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche).

Il convient donc de regrouper et d'harmoniser les missions de cet établissement public actuellement disposées dans deux articles, l'article L. 321‑1 et l'article L. 321‑5 du code forestier.

Parmi les missions dévolues au CNPF, il est proposé de ne pas spécifier ou appuyer une forme de regroupement des propriétaires forestiers plus qu'une autre, (suppression de la référence aux organismes de gestion et d'exploitation en commun), d'autant plus que le GIEEF est nouvellement créé.

Il apparaît également nécessaire de reformuler plus clairement les prestations que les centres régionaux peuvent assurer « de façon accessoire ». Ainsi, outre pour des prestations accessoires d'animation et de formation, la précision serait apportée sur leur possibilité d'intervenir dans la coordination des actions de développement local en matière forestière. Cette précision doit cependant être assortie d'une limitation non équivoque indiquant que l'établissement public administratif ne peut intervenir dans le domaine purement concurrentiel des études ou de l'ingénierie forestière, de la gestion et autres prestations du secteur privé marchand, où la loi reconnaît à juste titre par ailleurs la place des experts forestiers et des gestionnaires forestiers professionnels.

Cette limitation n'atteint pas la possibilité laissée à l'établissement public de postuler aux opérations du secteur public marchand sous réserve du respect des règles de concurrence propres à ce secteur.

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