Amendement N° 377 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 7 juillet 2014 par : Mme Romagnan, M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, M. Pellois, Mme Massat, Mme Fabre, M. Clément, M. Grellier, M. Daniel, M. Vergnier, M. Roig, M. Goua, Mme Battistel, Mme Le Houerou, M. Fekl, Mme Marcel, M. Le Roch, M. Paul, M. Goasdoué, M. Savary, M. Philippe Baumel, M. Buisine, Mme Françoise Dubois, M. Boisserie, Mme Boistard, Mme Guittet, M. Vlody, Mme Imbert, M. Dufau, Mme Lousteau, Mme Bouziane, Mme Martine Faure, Mme Khirouni, M. Villaumé, M. Destans, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  Les critères fixés par le décret prennent en compte les particularités des groupements agricoles d'exploitation en commun constitués de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, issus de la transformation d'exploitations agricoles à responsabilité limité après la loi n° 2010‑874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, ainsi que des groupements agricoles d'exploitation en commun assurant un meilleur partage du travail entre les associés sans augmentation de la taille de la structure agricole. ».

Exposé sommaire :

Créés par la loi du 8 août 1962, les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) constituent une forme de société civile agricole entre personnes particulièrement originale, permettant à plusieurs agriculteurs de mettre en commun leurs exploitations et les moyens afférents tout en continuant à bénéficier d'un statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, au moins équivalent à celui des autres chefs d'exploitation hors GAEC.

Ce principe de transparence, conditionné au « renforcement économique » de la société, est désormais clairement reconnu dans les textes européens relatifs à la politique agricole commune (PAC), ce qui représente une réelle avancée.

Toutefois, des incertitudes demeurent sur la mise en œuvre des règles de la PAC, concernant l'interprétation à avoir de la notion de « renforcement économique ». Le présent projet de loi indique que la contribution au renforcement peut provenir d'apports « en nature, en numéraire ou en industrie ».

Or, lorsque des conjoints transforment leur exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) en GAEC dans la mesure où cette possibilité ne leur est offerte que depuis la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, il n'y a pas nécessairement à proprement parler de « renforcement économique ». Pourtant, les deux conjoints chefs d'exploitation contribuent bien à l'efficacité du nouveau GAEC et ont pu, par le passer, avoir des apports en nature, en numéraire ou en industrie lors de la formation de l'EARL (seule possibilité juridique avant 2010).

De même, certains GAEC peuvent faire le choix de partager davantage le travail entre les différents associés chefs d'exploitation, à taille de structure constante, plutôt que de capter artificiellement des terres, du capital ou du matériel, fragilisant d'autant la transmission ou l'installation de jeunes agriculteurs sur des exploitations extérieures. Ce choix du partage du travail plutôt que de l'agrandissement inconsidéré des exploitations semble tout autant vertueux et contribue à conforter la structure agricole et son environnement.

Aussi, il semble nécessaire de préciser dans le présent projet de loi que le décret définissant les condition du renforcement de la structure agricole doit tenir compte des particularités des GAEC issus de la transformation d'EARL après la loi de 2010, ainsi que des GAEC faisant le choix d'un meilleur partage du travail sans augmentation de la taille de la structure agricole.

C'est l'objet du présent amendement.

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