Amendement N° 71 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 7 juillet 2014 par : M. Marty, M. Abad, M. Chevrollier, M. Courtial, M. Daubresse, M. Delatte, Mme Grosskost, M. Hetzel, M. Jacquat, Mme Louwagie, M. Luca, M. Lurton, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, Mme Pons, M. Reiss, M. Salen, M. Jean-Pierre Vigier, M. Vitel, M. Woerth.

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Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :

«  Sauf à ce qu'elles soient contiguës à des biens dont la commune ou l'État est propriétaire, les parcelles inscrites en nature de bois au cadastre acquises dans les conditions prévues au présent article sont mises en vente au profit des propriétaires riverains dans un délai de cinq ans à compter de l'incorporation dans le domaine communal ou le transfert dans le domaine de l'État. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir un alinéa qui avait été adopté par le Sénat.

Les communes et l'État n'ont pas vocation à conserver dans leur domaine les parcelles de forêt acquises au titre de la procédure des biens sans maître. En effet, la très grande majorité de ces parcelles sont de petite taille, et disséminées au sein d'autres parcelles privées.

Cette procédure doit permettre au contraire d'initier des opérations de restructuration du foncier à l'initiative de ces collectivités, en particulier par la remise de ces biens dans le circuit économique.

Il est donc proposé que les communes et l'État soumettent à la vente dans un délai de cinq ans les biens forestiers acquis dans le cadre de cette procédure.

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