Amendement N° 994 (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Déposé le 7 juillet 2014 par : M. Pellois, M. Potier, Mme Got, Mme Berthelot, Mme Massat, Mme Fabre, M. Clément, Mme Dombre Coste, M. Le Roch, M. Roig, M. Daniel, Mme Marcel, M. Fekl, Mme Battistel, Mme Le Houerou, M. Goasdoué, M. Savary, Mme Françoise Dubois, M. Philippe Baumel, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Substituer aux alinéas 18 à 24 les cinq alinéas suivants :

«  III. – Après l'article L. 514‑3‑1 du code rural et de la pêche maritime est inséré un article L. 514‑3‑2 ainsi rédigé :
«  Art. L. 514‑3‑2. – Le mandat de représentant du personnel des chambres siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ainsi que le mandat de délégué syndical, de délégué syndical central régional, de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu à l'article L. 2411‑1 du code du travail ne peuvent entraîner aucune discrimination en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail conformément à l'article L. 2141‑5 du code du travail.
«  Le transfert d'un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition, ou d'un agent exerçant un mandat de délégué syndical, de délégué syndical central régional, de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu à l'article L. 2411‑1 du code du travail, dans le cadre d'un transfert partiel ou total d'activité, est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2414‑1 et L. 2421‑9 du code du travail. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues à l'article L. 2431‑1 du même code.
«  Le licenciement d'un agent siégeant en commission nationale paritaire ou en commission nationale de concertation et de proposition ou ayant cessé d'y siéger depuis moins de 12 mois ou exerçant un mandat de délégué syndical ou de délégué syndical central régional ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de 12 mois est soumis à la procédure prévue aux articles L. 2411‑3 et L. 2421‑1 du code du travail. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues à l'article L. 2431‑1 du même code.
«  Le licenciement d'un agent exerçant un mandat de délégué du personnel ou tout autre mandat prévu aux articles L. 2411‑1 et L. 2411‑2 du code du travail ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Il est soumis à la procédure prévue à l'article L. 2421‑1 du code du travail. La méconnaissance de ces dispositions est punie dans les conditions prévues aux articles L. 2432‑1 à L. 2437‑1 du même code. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à améliorer la lisibilité de ces dispositions et restructure l'article.

Il supprime la référence à l'article L. 2411‑2 du code du travail qui vise les délégués institués par convention ou accord collectif de travail, dans la mesure où aucune convention ou accord collectif de travail ne régit le personnel du réseau des chambres d'agriculture.

Il supprime également, s'agissant de la procédure de licenciement, la référence à l'article L. 2421‑3 du code du travail qui prévoit la consultation préalable du comité d'entreprise, dans la mesure où aucun comité d'entreprise n'est institué au sein du réseau.

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