Amendement N° 67 (Adopté)

Égalité entre les femmes et les hommes

Déposé le 26 juin 2014 par : le Gouvernement.

À la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots

«  des articles 146 et 180 »

les mots :

«  de l'article 146 et du premier alinéa de l'article 180 ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à limiter la référence à l'article 180 du code civil à son alinéa 1er.

En effet, cette référence à l'article 180 du code civil a été ajoutée, pour qualifier le consentement des époux et couvrir les cas des mariages dits « forcés ».

L'article 146 du code civil, qui prévoit qu'il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement, couvre déjà les hypothèses d'absence de consentement exprimé, d'absence de consentement libre (le consentement exprimé n'étant pas libre, il n'y a pas eu de véritable consentement) ainsi que l'absence d'intention matrimoniale. Pour autant, il est vrai que l'article 180 alinéa 1er explicite clairement la nécessité d'un consentement libre des deux époux pour que le mariage soit valide.

Cependant, il conviendrait que l'article 202‑1 du code civil se limite à la référence à l'alinéa 1er de cet article 180 afin de ne pas introduire le doute sur le maintien des deux régimes procéduraux différenciés auxquels l'article 146 et l'article 180 renvoient : article 184 pour le premier (délai de 30 ans et action ouverte aux tiers), article 181 pour le second (délai de 5 ans et action ouverte seulement aux époux et au ministère public).

L'acte de mariage est ainsi frappé de nullité absolue pour absence de consentement tandis que la nullité du mariage prononcée pour vice du consentement (alinéa 2 de l'article 180) est relative si bien qu'il importe de ne pas introduire une confusion en visant l'article 180 dans son entier.

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