Amendement N° 18 rectifié (Adopté)

Mobilisation du foncier public en faveur du logement et renforcement des obligations de production de logement social

Déposé le 25 septembre 2012 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

«  I. – L'arrêté motivé prononçant la carence des communes et la majoration du prélèvement dont elles sont redevables est pris, pour la quatrième période triennale, selon les modalités prévues à l'article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi :
«  II. – Les communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 du même code réalisent, au titre de l'année 2013, un tiers du nombre de logements locatifs sociaux à réaliser pour la quatrième période triennale, en application des dispositions de l'article L. 302-8 du même code dans sa version antérieure à la présente loi.
«  III. – Pour les communes faisant l'objet de l'arrêté mentionné au I et qui ont méconnu l'obligation prévue au II, le représentant de l'État dans le département peut, en tenant compte de l'importance de l'écart entre les objectifs et les réalisations constatées au cours de l'année 2013, du respect de la typologie prévue au II de l'article L. 302-8 du même code, des difficultés rencontrées le cas échéant par la commune et des projets de logements sociaux en cours de réalisation, augmenter, après avis de la commission mentionnée au I de l'article L. 302-9-1-1 du même code, le taux de majoration de telle sorte que le prélèvement majoré puisse atteindre jusqu'à cinq fois le montant du prélèvement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 302-7du même code. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à simplifier la procédure permettant de tenir compte de l'entrée en vigueur de la loi au cours de la quatrième période triennale sans que la disposition n'ait un effet rétroactif.

Les conséquences des arrêtés de carence ont été sensiblement renforcées par le projet de loi puisque, pour les communes en situation de carence, le prélèvement qui leur sera appliqué pourra être multiplié au maximum par 5.

Or, la quatrième période triennale couvrant la période 2011-2013 est déjà largement engagée.

Cette proposition vise donc à permettre l'application des majorations de prélèvement introduites par le projet de loi dés 2014.

La carence au titre de la période 2011-2013 (induisant des majorations de prélèvement en 2015-2017 ) sera prononcée, comme dans le droit actuel, en fonction de la réalisation de logements locatifs sociaux pendant ces  3 années.

Par ailleurs une nouvelle sanction est instaurée pour les communes soumises au prélèvement s'il s'avère que non seulement elle est carencée au titre du bilan 2011-2013 mais qu'elle a aussi réalisé moins du tiers de son obligation triennale en 2013. Elle pourra voir son taux de majoration augmenté pour sanctionner sa constance dans la non réalisation de ses objectifs.

Le prélèvement majoré pourra donc être multiplié par 5 dans le cas où la commune n'aura pas ses objectifs en 2011 - 2013 et en  2013.

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