Déposé le 6 octobre 2012 par : M. Carrez, M. Jacob, M. Aubert, M. Blanc, M. Carré, M. Censi, M. Chartier, M. Chrétien, M. Fasquelle, M. Guy Geoffroy, M. Gorges, M. Philippe Gosselin, M. Lequiller, M. Lurton, M. Mancel, M. Mariton, Mme Rohfritsch, M. de La Verpillière, M. Woerth, M. Warsmann.
Substituer aux alinéas 5 à 7 les deux alinéas suivants :
La plus prochaine loi de finances de l'année ou loi de financement de la sécurité sociale de l'année comprend les mesures, qui relèvent de leur domaine, visant à corriger un écart important. ».
Dans la rédaction proposée, le texte ne crée pas d'obligation « de résultat » concernant la correction de l'écart.
Or, le traité, dans son article 3 e), dispose que : « un mécanisme de correction est déclenché automatiquement si des écarts importants constatés par rapport à l'objectif à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation. Ce mécanisme comportel'obligationpour la partie contractante(l'État) de mettre en œuvre des mesures visant à corriger ces écarts sur une période déterminée. ».
Le recours à une loi organique, de préférence à la Constitution, ne dispense pas de respecter une disposition essentielle du traité qui consiste à faire de la correction des écarts par rapport à l'objectif une obligation, sauf à le priver d'effet et à être en contradiction avec nos engagements européens.
Il appartiendra donc au Gouvernement de présenter l'ensemble des mesures tendant à corriger l'écart et au Parlement de décider de celles relevant des lois de finances et de financement de la sécurité sociale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.