Amendement N° 289 3ème rectif. (Adopté)

Tarification progressive de l'énergie

Discuté en séance le 4 octobre 2012 (1 amendement identique : )

Déposé le 26 septembre 2012 par : M. Brottes.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après la première occurrence du mot :

« alimentation»

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 9 :

«  d'installations communes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'immeubles collectifs à usage résidentiel déclarent à leurs fournisseurs d'énergie les informations nécessaires à l'application des bonus et des malus prévus à l'article L. 230‑6-1. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend la rédaction de l'alinéa 5 visant à renvoyer au décret d'application la fixation des éléments qui devront être transmis par les syndicats de copropriété à leurs fournisseurs pour appliquer le bonus-malus.

En pratique, les syndicats de copropriété indiqueront à leur fournisseur d'énergie la surface chauffée collectivement ainsi que le nombre de résidences principales. À partir de ces informations, les fournisseurs pourront :

- Calculer la part de la consommation de l'immeuble imputable aux seules résidences principales. Pour cela, il suffit de multiplier la consommation totale de l'immeuble par le rapport de la surface des résidences principales sur la surface totale chauffée.

- Calculer le volume de base de l'immeuble en multipliant le volume de référence par le nombre de résidences principales et un coefficient de température (déterminé en fonction de la localisation géographique, comme dans le cas des logements chauffés individuellement).

- Comparer le volume de base de l'immeuble à la consommation des résidences principales de cet immeuble et ainsi obtenir le bonus ou le malus applicable.

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