Amendement N° 45 (Rejeté)

Adaptation de la société au vieillissement

(4 amendements identiques : 156 238 520 656 )

Déposé le 8 septembre 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Dalloz, M. Decool, M. Dhuicq, M. Fasquelle, M. Gosselin, M. Guillet, M. Hetzel, M. Lazaro, M. Frédéric Lefebvre, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Marc, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Saddier, M. Sermier, M. Straumann, M. Tian, M. Vitel.

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À la seconde phrase de l'alinéa 18, substituer aux mots :

«  à ce titre »

les mots :

«  et la nature des prestations fournies à ce titre par ces établissements ».

Exposé sommaire :

La loi reconnaît formellement aux logements foyers une mission de prévention de la perte d'autonomie. Les résidences autonomie doivent aussi organiser l'intervention des professionnels extérieurs, notamment soignants, auxquels les résidents ont recours. Comme cela a été souligné par le « Rapport sur l'habitat collectif des personnes âgées autonomes » de la Direction Générale de la Cohésion sociale du 25 novembre 2013, la coordination des interventions constitue un élément essentiel de la prévention. Cette mission de coordination de proximité qui participe de la prévention de la perte d'autonomie doit être inscrite dans la loi.

Si le projet de loi prévoit qu'un« forfait autonomie » est destiné à financer les actions de prévention réalisées par les résidences autonomies (ex foyers-logements), il apparaît nécessaire que le décret d'application précise la nature des prestations couvertes par le forfait. En effet, dans un objectif d'équité de traitement entre les résidences autonomie mais surtout entre les personnes qui y sont hébergées, les gestionnaires de ces structures doivent avoir la possibilité de recruter toute catégorie de personnel concourant à la réalisation d'actions de prévention de la perte d'autonomie.

Si les foyers logements bénéficiaires du forfait de soins courants ne sont pas éligibles au forfait autonomie dans le projet de loi, il n'en reste pas moins que ce forfait doit permettre aux structures d'offrir une prestation équivalente par le recrutement de ces professionnels (infirmiers, aides-soignants…) dont la présence est indispensable à la réalisation d'action de prévention. Le forfait soins courants et le forfait autonomie seront créateurs d'emplois, et il serait dommageable pour chacun que le périmètre de l'un soit réduit. Il faut en effet raisonner par analogie au champ du handicap où les crédits de la CNSA (ONDAM + CSA) financent l'intégralité des dépenses de personnel des structures, quelle que soit leur catégorie et sans distinction selon l'origine du financement.

Les crédits de la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie-CASA-alimentant le forfait autonomie doivent permettre d'offrir à chaque personne âgée, quelle que soit la résidence autonomie dans laquelle elle est hébergée, bénéficiaire du forfait de soins courants ou du forfait autonomie, le même niveau de prestations dans un objectif d'équité de traitement sur le territoire national.

Tel est l'objet du présent amendement.

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