Amendement N° 562 (Adopté)

Adaptation de la société au vieillissement

Sous-amendements associés : 713 (Adopté)

Déposé le 6 septembre 2014 par : Mme Delaunay, M. Sirugue, Mme Huillier, M. Aylagas, M. Bapt, Mme Biémouret, Mme Bouziane, Mme Bulteau, Mme Carrey-Conte, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Clergeau, Mme Françoise Dumas, M. Ferrand, Mme Hélène Geoffroy, M. Germain, M. Gille, Mme Gourjade, Mme Hurel, M. Hutin, Mme Iborra, M. Issindou, Mme Khirouni, Mme Laclais, Mme Lacuey, Mme Le Houerou, Mme Lemorton, M. Liebgott, Mme Louis-Carabin, Mme Orphé, Mme Pane, M. Paul, M. Robiliard, Mme Romagnan, M. Sebaoun, M. Touraine, M. Véran, Mme Guittet, M. Guillaume Bachelay, Mme Sommaruga, Mme Untermaier, M. Laurent, M. Vergnier, M. Pueyo, Mme Le Loch, M. Boisserie, M. Destans, M. Daniel, Mme Coutelle, Mme Françoise Dubois, Mme Mazetier, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

«  Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les résidences autonomie peuvent accueillir des étudiants ou des jeunes travailleurs, dans des proportions inférieures à un seuil fixé par décret.
«  Les places de l'établissement occupées par ces personnes ne sont pas prises en compte pour déterminer les seuils mentionnés au I, ni pour déterminer le nombre de places de l'établissement éligibles au forfait autonomie mentionné au présent III. ».

Exposé sommaire :

Les résidences autonomie sont des établissements destinés au « logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective », au sens de l'article L633‑1 du code de la construction et de l'habitation. S'agissant de l'accueil de personnes âgées et de personnes handicapées, les résidences autonomie sont également des établissements sociaux qui relèvent des 6° et 7° de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles. Elles accueillent très majoritairement des âgés autonomes.

Dans le cadre de la mission de prévention de la perte d'autonomie reconnue et réaffirmée par la loi, la possibilité d'accueil de jeunes (étudiants ou jeunes travailleurs) permet à la fois de lutter contre l'isolement des âgés, facteur avéré de perte d'autonomie, et de favoriser la dynamique intergénérationnelle et d'ouverture sur l'extérieur, qui participe pleinement à la logique d'adaptation de la société au vieillissement.

Cet amendement a pour but de sécuriser une situation déjà existante, en reconnaissant juridiquement la possibilité donnée aux résidences autonomie d'accueillir des personnes de moins de 30 ans, et notamment des étudiants et des jeunes travailleurs pouvant être hébergés dans des établissements relevant du 10° de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles (à savoir des foyers de jeunes travailleurs).

Par cet amendement, il s'agit en outre de mettre en cohérence cet article du projet de loi qui a trait aux foyers-logements avec la rédaction adoptée dans le rapport annexé rendant possible l'accueil de jeunes dans les foyers logements.

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