Amendement N° 121 (Rejeté)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 8 septembre 2014 par : M. Gosselin, M. Martin-Lalande, M. Sermier, M. Vitel, Mme Louwagie, M. Salen, M. Straumann, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Lacroute, M. Fasquelle, M. Woerth, Mme Genevard.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  Les fonctions de mandataire judiciaire à la protection juridique des majeurs à titre indépendant ne sont pas compatibles avec l'exercice de ces mêmes fonctions en tant que salarié à temps plein d'un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312‑1 du présent code. ».

Exposé sommaire :

Les articles 26 à 28 du projet de loi relatif à l'adaptation de la société au vieillissement précisent le régime de protection juridique des majeurs et les conditions d'agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Le présent amendement vise à rendre impossible le cumul d'une activité de mandataire à titre libéral avec une activité salariée à temps plein de mandataire au sein d'un service tutélaire.

En effet, dans le silence actuel des textes, des mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs, salariés à temps plein, notamment d'associations tutélaires ou d'unions départementales d'associations familiales, peuvent obtenir leur agrément à titre individuel.

Une telle situation, au-delà de la question du respect d'une obligation de loyauté à l'égard d'un service ayant le plus souvent assumé la charge de leur formation menant au certificat national de compétence de mandataire judiciaire (d'un coût près de 15 000 euros), génère une confusion dans l'esprit des interlocuteurs des mandataires qui ne peuvent dès lors savoir s'ils s'adressent à un mandataire individuel ou à un mandataire représentant un service tutélaire.

Enfin, une telle situation peut être génératrice d'un conflit d'intérêts (clientèle personnelle/clientèle du service tutélaire), qu'il convient d'empêcher, sauf lorsque la personne est salariée à temps partiel.

La Cour d'Appel de Nancy a d'ailleurs confirmé la validité d'un licenciement motivé par cette double activité en décidant, le 28 mars 2014, que le seul fait, pour le salarié, d'avoir sollicité son agrément en qualité de mandataire judiciaire aux majeurs protégés « était en soi constitutif d'un manquement à son obligation de fidélité et de loyauté ». Cette décision n'ayant toutefois, à notre connaissance, pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, il importe que la loi précise, de façon explicite, l'incompatibilité.

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