Amendement N° 181 (Rejeté)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 8 septembre 2014 par : M. Robiliard, M. Paul, M. Germain, Mme Le Houerou, Mme Iborra, Mme Carrillon-Couvreur, Mme Carrey-Conte, Mme Romagnan, M. Sirugue, Mme Khirouni, M. Sebaoun.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le 1° de l'article L. 411‑5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions ne sont pas non plus applicables lorsque le demandeur, résidant en France depuis vingt-cinq ans au moins à la date de l'âge légal de la retraite, est le seul membre de sa famille à résider sur le territoire français. ».

Exposé sommaire :

Ces mesures répondent à la proposition n° 10 figurant dans le rapport parlementaire sur les immigrés âgés rendu le 2 juillet 2013.

Parmi les immigrés âgés connaissant les situations de précarité les plus préoccupantes, certains vieillissent seuls en France car ils ne peuvent être rejoints par leur famille au titre du regroupement familial. Ils se retrouvent dès lors dans un état d'isolement humainement insupportable, comme l'a souligné M. Yannick Imbert, directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à l'occasion de son audition par la mission d'information parlementaire sur les immigrés âgés.

Aujourd'hui, les deux principaux obstacles à la venue des familles d'immigrés âgés des pays tiers résident dans l'insuffisance de leurs ressources et l'inadaptation de leur logement. En effet, en application du 1° de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le regroupement familial peut être refusé si le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, c'est-à-dire au moins égales au salaire minimum de croissance mensuel. Aux termes du 2° de ce même article, il peut être refusé si le « demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ».

Comme le rapporteur l'a souligné, de nombreux immigrés âgés bénéficient de pensions de retraite peu élevées et perçoivent en conséquence des revenus inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Il est certes nécessaire de s'assurer qu'une personne souhaitant faire venir sa famille en France dispose de ressources suffisantes pour lui garantir des conditions de vie décentes. Ce dispositif doit toutefois utilement faire l'objet de quelques aménagements.

Pour remédier à l'isolement total de certains immigrés âgés résidant en logement-foyer ou dans l'habitat diffus, il convient de permettre aux familles de ces immigrés âgés isolés de bénéficier du regroupement familial, en les dispensant de répondre aux conditions posées par la loi relatives au niveau des ressources et à l'adaptation du logement.

Cette mesure vise à donner consistance au droit au respect de la vie familiale et privée. Elle est strictement encadrée puisque l'étranger devra justifier de 25 ans de résidence à l'âge légal de la retraite.

C'est dire qu'il y aura passé a minima près des deux tiers de sa vie professionnelle et donc de la période de constitution de ses droits à pension. Il doit donc pouvoir prendre sa retraite en France et la partager avec sa famille.

Il n'est pas inutile de rappeler qu'à l'âge de 60 ans, la durée moyenne d'espérance de vie est de 22,7 années.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion