Amendement N° 455 (Rejeté)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 9 septembre 2014 par : M. Richard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 312‑8 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile visés à l'article L. 313‑1‑2, l'évaluation prévue au premier alinéa est effectuée selon le référentiel visé à l'article L. 14‑10‑1. » ;

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

«  Les référentiels de certification visés à l'article L. 115‑27 du code de la consommation doivent être conformes au référentiel unique d'évaluation visé au 14° de l'article L. 14‑10‑1. Les conditions de mise en œuvre de cette conformité sont fixées par voie réglementaire. ».

Exposé sommaire :

Les démarches qualité ont permis aux structures du secteur de l'aide à domicile d'améliorer leur fonctionnement et leur organisation et de se mettre en conformité avec les exigences réglementaires, normatives et conventionnelles. Dans un souci de lisibilité et de simplification, cet amendement vise à établir un référentiel unique d'évaluation qui s'imposera à l'ensemble des organismes certificateurs. Cette mesure permettra d'accroitre la cohérence entre les démarches d'évaluation et de certification qualité et fera disparaitre les inégalités entre structures autorisées et structures agréées.

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