Déposé le 9 septembre 2014 par : Mme Orliac, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, M. Claireaux, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.
Après le III de l'article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Les organismes privés gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I qui atteignent les seuils mentionnés à l'article L. 612‑1 du code de commerce et dont les subventions ou produits de la tarification sont supérieurs au montant prévu à l'article L. 612‑4 du même code publient leurs comptes annuels dans les conditions précisées par le décret d'application prévu audit article L. 612‑4. ».
Cette disposition avait été votée en première par le Sénat dans la loi consommation et en deuxième lecture de loi relative à l'économie sociale et solidaire. Le rapporteur de cette loi à l'Assemblée nationale, en accord avec le gouvernement, a souhaité que cette disposition soit mise dans la loi actuelle.
Les droits des consommateurs, des usagers fragiles passent par la transparence financière et l'accès aux informations financières par les associations représentatives des usagers, bénéficiaires ou consommateurs qui sont présentes dans diverses instances de représentation et de concertation.
Le décret n°2009‑540 du 14 mai 2009 portant sur les obligations des associations et des fondations relatives à la publicité de leurs comptes annuels doit pouvoir s'appliquer à tous les organismes gestionnaires de droit privé du secteur social et médico-social bénéficiant d'une tarification administrée ou libre.
Ces publications pourront permettre la constitution de « centrales de bilans » afin d'analyser les situations financières réelles des secteurs et sous secteurs du domaine social et médico-social.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.