Amendement N° 589 (Non soutenu)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 9 septembre 2014 par : M. Serville, M. Nilor, M. Azerot.

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Après le mot :

«  âgée »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 :

«  soit son aidant familial, c'est à dire son conjoint, son concubin, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, son ascendant, son descendant ou son collatéral jusqu'au quatrième degré, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple; soit un allié ou une personne résidant ou pas avec elle qui lui apporte de manière régulière une aide dans l'accomplissement de ses démarches, des actes essentiels de la vie quotidienne ou un soutien moral ou de la compagnie, à titre non professionnel et gracieux. ».

Exposé sommaire :

Si la création d'une définition du proche aidant au sein du code de l'action sociale et des familles constitue une réelle avancée pour la reconnaissance de ces personnes, elle ne devrait pas se restreindre aux seuls aidants familiaux et devrait par ailleurs tenir compte d'autres formes d'aides apportées à la personne âgée qui ont toute leur importance notamment pour les personnes âgées isolées. En effet, en Outremer par exemple et notamment dans les zones rurales, beaucoup de personnes apportent une aide régulière à des personnes âgées sans pour autant avoir un lien familial avec ces dernières. C'est l'esprit de solidarité qui existe encore dans nos territoires qui veut que des personnes âgées en situation d'isolement reçoivent spontanément de l'aide du voisinage tant dans les actes essentiels de la vie quotidienne, que dans les démarches administratives ou médicales, mais également de la compagnie et du soutien moral. Ces personnes méritent d'être reconnues comme proches aidants dans le double objectif de valoriser et de promouvoir les initiatives à l'endroit des personnes âgées et qui dénotent un esprit de solidarité et d'entraide.

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