Amendement N° 603 (Adopté)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 8 septembre 2014 par : Mme Pinville.

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Rédiger ainsi cet article :

«  Le code civil est ainsi modifié :
«  1° Après l'article 21‑13 , il est inséré un article 21-13-1 ainsi rédigé :
«  Art. 21‑13‑1. – Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français.
«  Les conditions fixées à l'alinéa précédent s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration précitée.
«  Le Gouvernement peut s'opposer, dans les conditions définies à l'article 21‑4, à l'acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article. » ;
«  2° Au premier alinéa de l'article 21‑28, après la référence : « 21‑12, », est insérée la référence : « 21‑13‑1, » ;
«  3° La première phrase de l'article 26 est ainsi rédigée :
«  Les déclarations de nationalité souscrites en raison soit du mariage avec un conjoint français, en application de l'article 21‑2, soit de la qualité d'ascendant de Français, en application de l'article 21‑13‑1, sont reçues par l'autorité administrative. » ;
«  4° À l'article 26‑1, après le mot : « français », sont insérés les mots : « d'une part, et de celles souscrites en application de l'article 21‑13‑1 à raison de la qualité d'ascendant de Français, d'autre part » ;
«  5° Le dernier alinéa de l'article 26‑3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « de l'article 21‑2 » sont remplacés par les mots : « des articles 21‑2 et 21‑13‑1 » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « de l'article 21‑4 » sont remplacés par les mots : « des articles 21‑4 ou 21‑13‑1 ». ».

Exposé sommaire :

L'amendement AS 102, adopté en Commission, qui répond à la proposition n° 12 figurant dans le rapport de la mission d'information de la conférence des Présidents sur les immigrés âgés rendu le 2 juillet 2013, tend à permettre à un étranger, parent de Français et présent sur le territoire depuis au moins vingt-cinq ans d'acquérir la nationalité française par déclaration, comme peut le faire le conjoint d'un Français après plusieurs années de vie commune.

Tel qu'il est rédigé, sans fixer de condition d'âge, cet amendement est susceptible de s'appliquer non seulement aux immigrés âgés ascendants de Français mais aussi à des étrangers beaucoup plus jeunes pour lesquels il n'apparaît pas justifié de créer une voie spécifique d'acquisition de la nationalité française. En outre, la rédaction adoptée pose des difficultés de coordination avec d'autres dispositions du code civil.

Il convient donc d'ajouter une condition d'âge : soixante-cinq ans à la date de souscription de la déclaration.

S'agissant de la condition de résidence, il est en outre proposé de préciser que cette résidence doit être régulière et habituelle, afin d'écarter du bénéfice de ce nouveau mode d'acquisition de la nationalité française les étrangers en séjour irrégulier ou qui ne résideraient qu'occasionnellement sur notre territoire.

Enfin, l'amendement précise que cette nouvelle déclaration se verra appliquer le même régime que celui des déclarations à raison du mariage actuellement en vigueur : ces déclarations seront reçues par les préfets de département et enregistrées par le ministre chargé des naturalisations. Ce dernier, s'il considère que les conditions légales ne sont pas remplies, pourra refuser d'enregistrer la déclaration un an au plus après la date à laquelle aura été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. Le ministre pourra aussi s'opposer par décret en Conseil d'État à l'acquisition de la nationalité française par le déclarant, pour indignité ou défaut d'assimilation autre que linguistique, dans un délai de deux ans à compter de la date de délivrance du récépissé ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée.

Enfin, il est proposé que les déclarants, une fois leur déclaration enregistrée, soient conviés, comme les autres personnes qui acquièrent la nationalité française par d'autres voies, à une cérémonie d'accueil dans la nationalité française organisée par le préfet de leur département de résidence. Au cours de cette cérémonie, la charte des droits et devoirs du citoyen français mentionnée à l'article 21‑24 du code civil leur sera remise.

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