Amendement N° 628 (Rejeté)

Adaptation de la société au vieillissement

Déposé le 9 septembre 2014 par : Mme Untermaier, Mme Delaunay, M. Daniel, M. Paul, Mme Chapdelaine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – La loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est ainsi modifiée :

a) Le quatrième alinéa de l'article 60 est complété par les mots : « , ainsi qu'aux fonctionnaires qui sont séparés pour des raisons professionnelles de la personne âgée qu'ils aident en qualité de proche aidant » ;

b) À l'article 62, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de la personne âgée qu'ils aident en qualité de proche aidant ».

II. – Aux premier et deuxième alinéas de l'article 54 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de la personne âgée qu'ils aident en qualité de proche aidant ».

III. – À l'article 38 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « solidarité », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles de la personne âgée qu'ils aident en qualité de proche aidant ».

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu d'un Atelier législatif citoyen (ALC4) portant sur la loi portant adaptation de la société au vieillissement organisé le 10 juillet 2014 par Madame la Députée Cécile Untermaier à Sennecey-le-Grand, dans la 4ème circonscription de Saône-et-Loire.

Il a pour objet de permettre aux proches aidants fonctionnaires tels que définis par l'article 35 de la présente loi de bénéficier d'un droit au rapprochement de la personne âgée qu'ils aident, et ce sur le modèle du droit à un rapprochement de conjoint existant pour « les fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité » (articles 60 et 62 de la loi du 11 janvier 1984 ; 54 de la loi du 26 janvier 1984 ; 38 de la loi du 9 janvier 1986).

En effet, des proches aidants se trouvent dans une situation professionnelle qui les empêche de pleinement remplir leur rôle.

Dans le cadre des objectifs poursuivis par la loi de soutien et de valorisation des proches aidants, il convient de leur accorder ce droit. Les demandes de mutation des fonctionnaires proches aidant seront ainsi examinées en priorité. Ils pourront ainsi se rapprocher de la personne âgée qu'ils aident.

Celui-ci contribuera très certainement au développement des proches aidants.

Mais cet amendement ne concerne ce rapprochement que dans le cadre des fonctions publiques d'État, territoriale et hospitalière.

Les trois lois relatives à ces trois fonctions publiques faisaient déjà bénéficier les fonctionnaires de droits pour qu'ils donnent des soins à un ascendant « atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ». Le fonctionnaire bénéficie dans cette hypothèse d'une autorisation d'accomplir un service partiel (articles 37 bis de la loi du 11 janvier 1984, 60 bis de la loi du 26 janvier 1984 et 46‑1 de la loi du 9 janvier 1986), d'aménagements d'horaires (articles 40 ter de la loi du 11 janvier 1984, 60 quinquiès de la loi du 26 janvier 1984 et 47‑2 de la loi du 9 janvier 1986).

Ce présent amendement vise ainsi à compléter ces droits ouverts aux fonctionnaires.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion