Déposé le 24 septembre 2012 par : M. Lamour, Mme Boyer, M. Debré, M. Fillon, M. Goasguen, M. Goujon, M. Lellouche, M. Tian.
Après l'article L. 411–7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 411–7–1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑7‑1. –Afin de répondre aux besoins des populations en matière d'accueil de la petite enfance, les organismes d'habitations à loyer modéré ont l'obligation de prévoir, au pied des immeubles qu'ils construisent et dont le nombre de logements atteint un seuil fixé par décret en Conseil d'État, un local permettant la réalisation d'une micro-crèche, au sens du 4° de l'article R. 2324‑17 du code de la santé publique.
« Ils font procéder à une étude sur l'opportunité et la faisabilité technique de création d'une micro‑crèche, en pied des immeubles qu'ils acquièrent, ou qu'ils ont déjà construits ou acquis, et dont le nombre de logements atteint le seuil susmentionné.
« Le non-respect de ces obligations est sanctionné par une pénalité dont les conditions sont déterminées par décret. »
La diversité des situations familiales et professionnelles, et les difficultés qu'ont les parents à faire garder leurs jeunes enfants doit nous conduire à multiplier l'offre d'accueil, et à la rapprocher du domicile.
Les ensembles sociaux, qui concentrent souvent de nombreux foyers, sont particulièrement concernés par ces besoins, et pourtant peu mis à contribution pour y répondre.
Cet amendement vise à permettre l'utilisation de locaux en pied des immeubles sociaux pour la création de micro-crèches accessibles aux habitants.
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