Déposé le 28 juin 2014 par : Mme Pécresse, M. Lazaro, M. Bénisti, M. Martin-Lalande, M. Sermier, M. Decool, M. de Mazières, M. Tian, M. Goasguen, Mme Poletti, M. Jacquat, M. Houillon, Mme Fort, Mme Zimmermann, M. Door, M. Delatte, M. Siré, M. Abad, M. Perrut, M. Costes, M. Gosselin, M. de Rocca Serra, Mme Louwagie, M. Ciotti, M. Chatel, M. Lurton, M. Gandolfi-Scheit, M. Guillet.
I. – L'article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VI. – Les salaires et charges sociales liés à l'emploi de salariés à domicile sont intégralement déductibles du revenu imposable des particuliers employeurs. ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Un principe général de notre droit veut que des personnes placées dans des situations identiques soient traitées de manière identique. De ce point de vue, rien ne justifie qu'un particulier employeur ne puisse pas déduire de son revenu les charges liées à l'emploi d'un salarié, comme c'est le cas pour une entreprise. Le présent amendement vise donc à permettre au particulier employeur de déduire intégralement de son revenu imposable les salaires et cotisations sociales de ses employés. Loin de nuire à la situation de nos finances publiques, l'adoption d'un tel dispositif constituerait au contraire un levier puissant pour développer le plus grand gisement d'emplois non délocalisables des prochaines années - celui des services à la personne - et par suite serait donc bénéfique pour l'équilibre du budget de l'État et de la sécurité sociale.
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