Sous-amendements associés : 117
Déposé le 9 juillet 2014 par : M. Savary, M. Le Roux, M. Bricout, M. Hammadi, M. Arnaud Leroy, Mme Lepetit, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
L'article L. 3123‑1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Les mots : « réglementaire, de chauffeurs qualifiés et de véhicules adaptés. » sont remplacés par le mot : « réglementaire : ».
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° De chauffeurs titulaires d'un certificat de capacité professionnelle ou, après stage d'adaptation ou épreuve d'aptitude, de chauffeurs, ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'Espace économique européen, qui sont titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité compétente d'un de ces États où un tel certificat est exigé ou qui peuvent faire état de l'exercice de la profession dans un de ces États où un tel certificat n'est pas exigé, pendant une durée minimale variable selon les titres de formation qu'ils détiennent ;
« 2° D'un ou plusieurs véhicules adaptés répondant à des conditions techniques et de confort et sur lesquels doit être apposée une signalétique visible ;
« 3° De chauffeurs titulaires, depuis au moins trois ans, de la catégorie du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules prévus au premier alinéa ;
« 4° D'un contrat d'assurance couvrant leur responsabilité civile en matière de véhicule et de transport de personnes. ».
Le développement de l'activité de transport de personnes à moto, allié aux risques plus importants que courent habituellement tout usager de deux ou trois roues motorisés en termes de sécurité routière, rendent nécessaire le renforcement des obligations de qualifications des chauffeurs et celles portant sur le véhicule de transport qu'ils utilisent. Les chauffeurs devront dans ce cadre être titulaires d'un certificat professionnel à l'instar d'autres modes de transports de personnes. Les exigences relatives aux véhicules seront précisées par voie réglementaire.
Les chauffeurs devront être désormais dotés d'une expérience d'au moins 3 ans de conduite des motocyclettes et tricycles à moteur. Actuellement, l'exigence réside uniquement à être titulaire d'une catégorie A du permis de conduire non affectée par le délai probatoire (3 ans) prévu par le code de la route pour tous. Or, ce délai probatoire vaut pour la première obtention d'une catégorie du permis de conduire et ne vaut plus ensuite pour les catégories obtenues ultérieurement. A titre d'illustration, le titulaire d'une catégorie B du permis de conduire depuis plus de 3 ans qui obtient ensuite la catégorie A ne sera pas affecté par le délai probatoire nonobstant son inexpérience à moto. Le transport de personnes avec ces véhicules requièrent assurément une expérience de conduite, il s'agit d'un enjeu de sécurité routière.
Enfin, le dernier alinéa réaffirme l'obligation de souscription d'un contrat d'assurance spécifique pour prendre en charge le transport professionnel de personnes, les garanties relatives aux passagers notamment (assistance, prise en charge des frais en cas d'accident...).
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