Déposé le 9 juillet 2014 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VI. – L'article 3 de la loi n° du relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur entre en vigueur au 1er janvier 2017. ».
Le présent amendement a pour objet de décaler les dates d'entre en vigueur de certaines dispositions applicables aux VTC et aux taxis.
S'agissant des VTC, la loi prévoit la mise en place d'une nouvelle procédure d'immatriculation des VTC. La nouvelle gestion matérielle de la procédure d'immatriculation, qui prendra le relais de celle actuellement gérée par Atout France, va exiger un délai de mise en place, après la publication des décrets d'application de la loi. Au cours de l'année 2015, il sera donc nécessaire d'organiser un relais technique et financier avec Atout France, prévoir la mise en place des nouveaux processus administratifs pour un nouveau cadre opérationnel d'immatriculation.
En tout état de cause, un démarrage de la nouvelle procédure au 1erjanvier 2015 pourrait s'avérer difficile, compte tenu de la date de promulgation de la loi qui ne peut être anticipée à ce stade. Pour pouvoir implémenter les données nouvelles dans le cadre de l'immatriculation en ligne, sans retard d'instruction des dossiers (d'autant que le principe « du silence vaut accord » s'appliquera), la date du 31 mars 2015 apparaît plus réaliste.
Pour cette raison, le I du présent amendement prévoit que les dispositions nouvelles du code des transports relatives à la procédure d'immatriculation des VTC entreront en vigueur à une date qui ne pourra être postérieure au 31 mars 2015, plutôt que 1er janvier comme le prévoit la proposition de loi.
S'agissant des taxis, l'article 3 de la proposition de loi insère le mode d'exploitation des ADS dans le régime de droit commun (recours à des salariés ou location-gérance). Il impose ainsi le changement du statut des locataires taxis, intermédiaire entre le statut d'indépendant et celui de salarié, en un statut d'artisan.
Ce transfert aura des conséquences en matière de déclaration fiscale et sociale ; aussi est-il utile de prévoir au moins une année pleine pour que les professionnels puissent accomplir les formalités nécessaires.
Par ailleurs, la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a prévu la mise en place de mesures fortes de simplification, notamment destinées aux assurés ayant relevé de plusieurs régimes de retraite. En particulier, son article 43 prévoit l'alignement des modalités de calcul des retraites des polypensionnés des régimes alignés (régime général et RSI notamment) sur celles retenues pour les monopensionnés, afin que les assurés de ces régimes soient traités de manière identique, qu'ils aient été affiliés à plusieurs régimes ou à un seul. Cette mesure permettra ainsi de mettre fin à la situation inéquitable qui conduit, à effort contributif égal, les assurés de régimes dits alignés à percevoir des montants de pensions différents selon qu'ils sont mono- ou poly-pensionnés. Compte tenu des enjeux techniques, cette disposition entrera en vigueur au plus tard le 1er janvier 2017.
Pour ces raisons, le II présent amendement propose une entrée en vigueur différée au 1er janvier 2017 pour cet article 3 de la proposition de loi.
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