Amendement N° 115 (Adopté)

Taxis et voitures de transport avec chauffeur

Déposé le 10 juillet 2014 par : le Gouvernement.

À l'article L. 3551‑1 du code des transports, les mots : « du livre Ier de la présente partie, l'article L. 3115‑6, le second alinéa de l'article L. 3122‑1 » sont remplacés par les mots : « , le chapitre II et la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie ».

Exposé sommaire :

La présente proposition de loi a vocation à s'appliquer à Saint-Pierre-et-Miquelon, collectivité ultramarine dans laquelle l'État est compétent pour fixer les règles en matière de transport routier de personnes.

Or, actuellement, le régime des véhicules de tourisme avec chauffeur issu de la loi n°2009‑888 du 22 juillet 2009 n'est pas applicable à Saint-Pierre et Miquelon. Le présent amendement prévoit donc, par cohérence, la non application du dispositif introduit par la proposition de loi sur ce point dans le code des transports, et procède à la coordination en conséquence des dispositions de la troisième partie de ce code relatives à l'outre-mer.

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