Déposé le 9 juillet 2014 par : M. Favennec, M. Demilly, M. Fromantin, M. Jean-Christophe Lagarde, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
I. – À l'alinéa 22, supprimer les mots :
« , immédiate ou prochaine, ».
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par les mots :
« lorsque cette information fournit en même temps au client la possibilité de réserver, directement et par ses propres moyens, le véhicule mentionné précédemment ».
Cet amendement propose de préciser que l'intention du législateur est :
- d'interdire la possibilité pour un véhicule dont le propriétaire ou l'exploitant n'est pas titulaire de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121‑1 du Code des Transports d'être hélé par un client sous une forme quelconque, donc en particulier par voie électronique en cliquant sur une icône de véhicule apparaissant sur une carte sur l'appareil à partir duquel il effectue une commande ;
- et non pas d'interdire à une plateforme de réservation de fournir à son client une simple information mais une information essentielle pour organiser ses déplacements, à savoir la disponibilité ou non de véhicules proches de son lieu de départ, étant entendu que c'est ensuite la plateforme elle-même, et non le client, qui sélectionne le véhicule qu'elle lui propose.
Avec cet amendement :
- Seuls les véhicules titulaires de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121‑1 (les taxis) peuvent être hélés (sous quelque forme que ce soit) ;
- Les clients continuent à bénéficier d'une information essentielle mise à leur disposition pour organiser leurs déplacements en toute liberté.
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