Déposé le 9 juillet 2014 par : M. Hammadi.
Après l'alinéa 30, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 3122‑13. – L'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport est subordonné, à partir du 1er juin 2015, à la délivrance d'un acte de propriété ou d'un contrat de location d'une enceinte à usage de parking, permettant de stationner entre deux courses. ».
L'article 7 (sections 3 et 4) vise à « responsabiliser » les intermédiaires de type Uber, qui « devront s'assurer, sur une base annuelle, que les VTC qu'ils mettent en relation avec les consommateurs respectent la réglementation » et à clarifier les obligations pesant sur les conducteurs de VTC - d'après l'exposé des motifs de la proposition de loi. Or, le seul moyen proposé dans le texte de cette proposition pour s'assurer du respect de la règlementation est d'imposer que les intermédiaires « s'assurent annuellement que les exploitants qu'ils mettent en relation avec des clients disposent des documents suivants, en cours de validité : le certificat d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 3124‑2 ; les cartes professionnelles du ou des conducteurs ; un justificatif de l'assurance responsabilité civile professionnelle ».
Or, ces exigences ne garantissent en rien que les exploitants respecteront effectivement l'interdiction de stationner sur la voie publique, alors que le non-respect de cette disposition est aujourd'hui à l'origine de nombreuses tensions sur le terrain et de troubles à l'ordre public.
Si les objectifs du texte sont louables, les moyens proposés pour les atteindre sont donc insuffisants. Il est suggéré de les renforcer en exigeant
- D'une part, que les conducteurs justifient de la location ou de la propriété d'un parking (le présent amendement)
- Et d'autres part des intermédiaires VTC qu'ils apportent la preuve, à tout moment et par tout moyen (électronique ou autre), que les exploitants retournent dans des bases arrières (parkings) entre deux courses et ne stationnent pas illégalement sur la voie publique. Les modalités d'apport de ces preuves seraient définies par décret (amendement n°7).
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