Déposé le 9 juillet 2014 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – Les autorisations d'exploiter des voitures de petite remise régulièrement exploitées à la date de publication de la présente loi demeurent, jusqu'à leur terme, régies par les dispositions du chapitre II et de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et par le 26° de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
« VII. – L'article L. 3124‑13 du code des transports n'est pas applicable aux personnes qui organisent un système de mise en relation des clients avec des exploitants de voitures de petite remise disposant d'une autorisation, régulièrement exploitées à la date de publication de la présente loi. ».
Le présent amendement est un amendement de coordination avec ceux qui prévoit la suppression du régime des petites remises. Il maintient les règles actuelles pour les quelques autorisations encore en vigueur et ce jusqu'à leur terme (au plus tard lors de la cessation de l'activité du titulaire).
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