Amendement N° 91 (Adopté)

Taxis et voitures de transport avec chauffeur

Déposé le 9 juillet 2014 par : le Gouvernement.

À l'alinéa 20, substituer aux mots :

«  dans l'enceinte des gares ou des aérogares »

les mots :

«  à l'abord des gares et des aérogares ou, le cas échéant, dans l'enceinte de celles-ci ».

Exposé sommaire :

L'amendement prévoit que l'interdiction de s'arrêter ou de stationner s'appliquera à l'abord des gares ou aérogares,

Il s'agit de conserver un progrès récent issu des articles 134 et 135 de la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014 relative à la consommation et qui a pour origine le sous-amendement n°CE494 du 21 novembre 2013 adopté par l'Assemblée nationale.

Du fait de son actualité et de son caractère récent, l'exposé sommaire de celui – ci peut être rappelé pour l'essentiel pour le présent amendement : « L'objectif est ici de réduire les encombrements dans les enceintes des gares et aérogares et de prévenir les pratiques de maraude. Toutefois, la notion d'enceinte ne pouvant être retenue pour toutes les gares, … ne permet pas d'appliquer cette mesure aux gares ne disposant pas d'enceinte. L'objet de ce sous-amendement est donc de permettre l'application de cette mesure aux gares ne disposant pas d'enceintes en prévoyant que cette l'interdiction de stationner s'appliquera à l'abord de celles-ci, c'est-à-dire dans les voies et espaces qui lui sont contigus. A noter que le Conseil constitutionnel a jugé en 2013 que le terme d'abord appartenait à des « notions [qui] ne revêtent pas un caractère équivoque et [qui] sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d'arbitraire » (QPC n°2013‑318 sur l'article L. 3123‑2 du code des transports relatif au transport de personne à moto). ».

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