Amendement N° 107 (Rejeté)

Déposé le 21 juillet 2014 par : M. Philippe Vigier, M. de Courson, M. Degallaix, M. Demilly, M. Favennec, M. Fromantin, M. Gomes, M. Meyer Habib, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Piron, M. Reynier, M. Richard, Mme Sage, M. Salles, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Tuaiva, M. Vercamer, M. Zumkeller.

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I. – Par exception à l'article L. 6331‑16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2015, 2016, 2017, atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés :

1° Restent soumises, pour l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l'article L. 6331‑14 du même code ;

2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6331‑14 du même code, minorés d'un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d'État.

II. – Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l'article L. 6331‑15 du code du travail au titre d'un franchissement du seuil de dix salariés en 2015, 2016, 2017, se voient appliquer le I du présent article à compter de l'année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou dépassent, au titre de la même année, le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés se voient appliquer le I.

III. – Le deuxième alinéa de l'article L. 6243‑2 et l'article L. 6261‑1 du code du travail continuent de s'appliquer, pendant l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé et pendant les deux années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2015, 2016, 2017, pour la première fois, l'effectif de onze salariés.

IV. – Par exception à l'article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2015, 2016, 2017 pour la première fois, l'effectif de dix-neuf salariés.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à neutraliser temporairement l'effet des franchissements de seuils pour les entreprises dont les effectifs franchissent les 10 ou les 20 salariés.

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