Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Alauzet.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« III. – Après l'article L. 4132‑16 du même code, il est créé un article L. 4132‑16‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4132‑16‑1. – Jusqu'au renouvellement suivant le premier renouvellement général après la promulgation de la loi n° du relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, il est créé des sous-sections régionales qui regroupent les sections départementales des anciennes régions avant leur regroupement.
« Le vote du budget et des décisions modificatives ne peut intervenir qu'à la majorité de l'assemblée régionale et de chacune des sous-sections régionales. ».
Cet amendement vise à créer les conditions de réussite de la réforme en garantissant aux territoires correspondant aux anciennes régions qu'aucune décision importante ne leur sera imposée.
En effet, les règles de représentation démographique aboutissent à une représentation minoritaire de certaines anciennes régions dans les nouvelles assemblées, ce qui peut donner le sentiment d'absorption d'une région par une autre.
Imposer la règle du consensus entre les anciennes régions sur les décisions les plus importantes permet de fonder la nouvelle région sur un équilibre de territoire en conciliant la nécessité de l'élargissement stratégique avec le souci de proximité.
Cette clause de double majorité pourrait être limitée le cas échéant à la durée d'un mandat régional, le temps de faire émerger la cohérence politique des nouvelles régions.
En la limitant à l'adoption du budget, on évite par ailleurs le risque de blocage.
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